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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAWL
Code NAC : 80F
PREFECTURE DU VAL D’OISE
C/
Association, [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
PREFECTURE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR
Association, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la PREFECTURE DU VAL D’OISE a fait assigner en référé l’Association, [1] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 et de la loi du 2 janvier 1907, et des articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
Condamner l’ASSOCIATION, [1] ,([2]) à produire les documents comptables et financiers, et notamment le procès-verbal d’assemblée générale annuelle, les comptes annuels normés, le traité d’apport année aux comptes, le budget prévisionnel de l’exercice 2025 en cours, la liste des lieux dans lesquels votre association organise l’exercice public du culte, et autres documents mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ; ou à défaut, désigner un mandataire charge d’effectuer les formalités,Condamner l’ASSOCIATION, [F], [3] ,([2]) au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et en vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner par provision l’ASSOCIATION, [1] ,([2]) au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir ;Condamner par provision l’ASSOCIATION, [1] ,([2]) au paiement des entiers dépens en application de |'artic1e 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la présente assignation ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2026.
La PREFECTURE DU VAL D’OISE a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience, l’Association, [1] expose qu’elle n’a pas d’activité propre, excepté celle de ses bénévoles et qu’elle ne peut pas produire davantage de documents que ceux qui ont déjà été communiqués. Elle soutient qu’elle ne tient pas de comptabilité au sens où l’entend la partie demanderesse. Elle s’oppose aux demandes de la PREFECTURE DU VAL D’OISE, notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la préfecture n’est pas représentée par un avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 :
« Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l’ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l’association.
Chacun des membres peut s’en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
Les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association et, lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 précise :
« Les associations et les unions établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. »
L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que :
« Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,19-1,20 et 22 de la présente loi.
Est puni de 9 000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.
A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’Association, [F], [3] est gestionnaire d’un lieu de culte sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] (95) et qu’elle a pour objectif, selon l’article 2 de ses statuts de « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte musulman orthodoxe sunnite. », ce qui n’est pas contesté par les parties.
Par courrier du 12 octobre 2023, l’Association, [1], la PREFECTURE DU VAL D’OISE a procédé à la reconnaissance de la qualité culturelle de l’association, régie par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et soumise aux obligations du régime de l’association culturelle loi 1905.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2025, la PREFECTURE DU VAL D’OISE a mis en demeure l’Association, [1] de lui communiquer dans un délai d’un mois :
Le procès-verbal d’assemblée générale annuelle destinée à faire approuver les actes de gestion financière et d’administration légale des biens de l’association ;Les comptes annuels normés de l’association comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe ;Le traité d’apport annexé aux comptes ;Si l’association en bénéficie, l’état séparé dans ses comptes annuels des avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger, ; la déclaration de toute ressource ou tout avantage provenant de l’étranger dont le montant est supérieur à 15 300 euros, le cas échéant la certification de ses comptes annuels dès lors que les avantages ou ressources provenant de l’étranger excèdent 50.000 euros ;Le budget provisionnel de l’exercice 2025 en cours ;La liste des lieux dans lesquels l’association organise l’exercice public de culte ;Si votre association fait appel à la générosité du public et la collecte de dons, la déclaration préalable.
Par courrier simple du 18 avril 2025, l’Association, [1] a communiqué les éléments suivants :
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 28/05/2023,Une attestation en date du 18/04/2025 du président de l’association qui certifie sur l’honneur que cette dernière n’a perçu aucun revenu de quelque nature que ce soit, durant l’exercice écoulé, ce qui explique l’absence de bilan comptable ou compte de résultat,Une attestation en date du 18/04/2025 du président de l’association qui certifie sur l’honneur que cette dernière n’a bénéficié d’aucune ressource, ni d’aucun avantage, direct ou indirect, provenant de l’étranger, au cours de l’année écoulé,Une note explicative du 18/04/2025 aux termes de laquelle le en date du 18/04/2025 le président de l’association précise que cette dernière n’a pas établi de budget prévisionnel pour l’exercice 2025 car aucune de ses activités ne génère des flux financiers réguliers ou planifiés La liste des lieux dans lesquels l’association organise l’exercice public du culte.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 06 juin 2025, la PREFECTURE DU VAL D’OISE a contesté la conformité et valeur de certains des documents communiqués par l’Association, [1].
La PREFECTURE DU VAL D’OISE sollicite dans le dispositif de son assignation la condamnation de la défenderesse à produire les documents comptables et financiers, et notamment le procès-verbal d’assemblée générale annuelle, les comptes annuels normés, le traité d’apport annexé aux comptes, le budget prévisionnel de l’exercice 2025 en cours, la liste des lieux dans lesquels l’association organise l’exercice public du culte, et autres documents mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905.
Il convient de souligner à titre liminaire, que le procès-verbal d’assemblée générale annuelle ne fait pas partie des documents mentionnés dans l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 auquel fait référence l’article 23 de la même loi, servant de fondement à la présente procédure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre.
S’agissant de la liste des lieux, dans lesquels elle organise l’exercice public du culte, l’association défenderesse justifie avoir transmis cette liste à la demanderesse le 18 avril 2025, de sorte que la demande à ce titre apparaît sans objet.
En revanche, il n’est pas contesté par les parties que l’Association, [1] est une association culturelle régie par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et qu’elle doit conformément à l’article 21 de ladite loi, établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, et dresser chaque année l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles. Elle est tenue de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
L’Association défenderesse ne produit pas ces documents. Elle soutient qu’elle n’a perçu aucun revenu, ressource ou avantage et qu’aucune opération financière de justifie l’élaboration d’un budget prévisionnel structuré.
Or, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28/05/2023 qu’il a été décidé « d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’association, [2] ». Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une obligation légale, nonobstant la non-perception de revenu, qui de surcroit n’est pas démontrée.
Dès lors, l’obligation n’étant pas contestable, il conviendra de condamner l’Association, [1] à produire les documents visés dans le dispositif, étant précisé que la formulation « et autres documents mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 » apparaît trop extensive pour qu’il y soit fait droit et que la production de certains documents visés à l’article 21 est conditionnée par des éléments qui ne sont pas établis.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
La fixation d’une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Il résulte des développements précédents, que l’association défenderesse a été mise en demeure le 17 mars 2025 puis le 06 juin 2025 de communiquer divers documents afin de se mettre en conformité avec les exigences de la loi du 9 décembre 1905, notamment son article 21. Elle a répondu aux sollicitations de la préfecture du Val d’Oise le 18 avril 2025 mais n’a pas produit tous les documents demandés.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité de la décision, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après de la signification de l’ordonnance à venir et pendant un délai de 90 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association, [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la PREFECTURE DU VAL D’OISE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’Association, [1] à produire ses comptes annuels normés (comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe), l’état inventorié des biens et le budget prévisionnel de l’exercice 2025, sous astreinte provisoire de 75 euros par jours de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai maximum de 90 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande PREFECTURE DU VAL D’OISE de production sous astreinte du procès-verbal d’assemblée générale annuelle ;
DECLARONS sans objet la demande PREFECTURE DU VAL D’OISE de production sous astreinte de la liste des lieux, dans lesquels elle organise l’exercice public du culte ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS L’Association, [1] aux dépens ;
REJETONS la demande PREFECTURE DU VAL D’OISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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