Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 68
Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association.
Chacun des membres peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les statuts de l'association prévoient l'existence d'un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l'adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l'association et, lorsqu'elle y procède, du recrutement d'un ministre du culte.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
– Le paragraphe IV de l'article 36-3 assortit enfin de sanctions pénales la violation des mesures de fermeture prononcées sur ce fondement, punie de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (soit les mêmes peines que celles prévues à l'article L. 227-2 du code de la sécurité intérieure). Les spécificités du régime de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 Si ce régime complémentaire partage de nombreux points communs avec le dispositif prévu aux articles L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure, plusieurs différences doivent toutefois être relevées. […] À ce titre, […] ainsi qu'à l'article 10 de la Déclaration de 1789. […] 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ».
Lire la suite…Elle n'a donc pas pour objet exclusif l'exercice d'un culte et ne peut, par suite, être regardée comme une association cultuelle au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 (CE, décision du 21 janvier 1983, n° 32350, ECLI:FR:CE:1983:32350.19830121) ; […]
Lire la suite…[…] - la délibération méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905; la subvention concerne la construction d'un bâtiment qui sera à proximité de la grande mosquée de Lyon et sera dirigé par le recteur de cette mosquée ce qui crée une confusion entre les activités culturelles de l'institut et les activités cultuelles de la mosquée ; […] Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1 er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (…) » ; qu'il résulte des articles 18 et 19 du même texte que « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte », constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi, ayant « exclusivement pour objet l'exercice d'un culte », […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. […] des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. » ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, […]
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 191 et sur le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 192 de la loi du 9 décembre 1905, sur les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 34 19 et aux articles 193, 25, 34, 35, 351, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 et sur les articles 41 et 42 de la même loi. - Sur l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 : 10. […] Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve figurant au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'association doit être écarté. 19. […]
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