Non-lieu à statuer 16 février 2021
Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 16 févr. 2021, n° 2000330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000330 |
Texte intégral
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1 Extraits du bréviaire prétorien laïque :
Juridiction administrative
TA de Châlons-en-Champagne [req. 2000329 & 2000330] 16 février 2021, Commune de Y (dépense communale contraire au principe de Laïcité) ;
[J-2021-TA-CHALONS-2000329] ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 2000329, 2000330
___________
COMMUNE DE SEZANNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Olivier Nizet
Président-Rapporteur Le tribunal administratif de ___________ Châlons-en-Champagne
(2ème chambre) Mme Violette de Laporte
Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2021
Décision du 16 février 2021
___________
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2
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2000329, enregistrée le 14 février 2020, la commune de Y, représentée par la SELARL Guyot et de Campos, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement M. X et la société R. X à lui verser la somme globale de 92 795, 35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à raison des désordres qui affectent le chauffage de l’église Saint-Denis ;
2°) de condamner M. X et la société R. X à supporter les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 35 405, 64 euros ;
3°) que le versement d’une somme de 15 000 euros soit mis à la charge de M. X et de la société R. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des désordres affectent le chauffage par le sol qu’elle a fait installer dans l’église Saint-Denis ;
- ils résultent d’une absence de mise en œuvre d’un textile empêchant les remontées d’humidité ;
- les désordres affectant le chauffage le rendent impropre à sa destination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2020 et 12 mai 2020, la société R. X, représentée par la SELAS Devarenne et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le bureau d’études X et M. Y la garantissent de ses éventuelles condamnations et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réception fait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ;
- les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- la commune ne justifie pas du bien-fondé et du quantum de ses demandes indemnitaires ;
- elle devra être garantie de ses condamnations par le bureau d’études X et par M. Y.
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3 Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2020, la commune de Y conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :
- les désordres constatés rendent l’immeuble impropre à sa destination dès lors que les fidèles ont constaté une baisse de chauffage ;
- la société R. X ne saurait utilement, en l’absence de force majeure ou de faute du maitre d’ouvrage, s’exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie décennale ;
- elle justifie de ses préjudices.
Par un courrier en date du 10 novembre 2020 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’impossibilité pour la commune d’invoquer le bénéfice de la garantie décennale dès lors qu’elle est fondée sur un contrat entaché de nullité en tant qu’il a pour unique objet le réalisation d’un chauffage destiné aux seuls fidèles assistant aux offices en période hivernale et méconnait ainsi la loi du 9 décembre 1905.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020, la commune de Y conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :
- le contrat en litige n’avait pas pour objet la réalisation d’un chauffage destiné aux fidèles, mais la réfection des installations de chauffage de l’église Saint-Denis ;
- le chauffage existant n’étant plus aux normes, la commune en sa qualité de propriétaire se devait de procéder à sa rénovation ;
- l’église est un site touristique de la commune où se tiennent également des concerts, expositions et autres activités culturelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 14 janvier 2021, M. X, représenté par la SELARL Morel Thibaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que la société R. Z et la société « Art et technique du bois » soient condamnées solidairement à le garantir de ses éventuelles condamnations et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres affectent un élément d’équipement et ne sont donc pas de nature décennale ;
- ils ne rendent pas impropre l’église à sa destination, ni ne compromettent la solidité de l’ouvrage ;
- le contrat est nul par méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 ;
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- la société « Art et technique du bois » n’a pas fait d’observations sur l’absence de mise en 4 place d’une barrière de protection contre les remontées humides ;
- la société R. X n’a pas suivi les préconisations du cahier des clauses techniques particulières qui prévoyaient la pose d’un film de polyane, ni les consignes du fabricant du dispositif chauffant ;
- le quantum des préjudices de la commune sera diminué et elle devra justifier ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, M. Y, représenté par la SELARL Morel Thibaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garanti des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- la signature du DGD fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité ;
- le contrat est nul ;
- il devra être garanti de toutes condamnations par la société R. X et la société « Art et Technique du Bois » ;
- le montant du préjudice doit être diminué.
II. Par une requête n° 2000330 et un mémoire, enregistrés les 24 février 2020 et 29 mai 2020, la commune de Y, représentée par la SELARL Guyot et de Campos, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement M. X et la société R. X à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 92 795, 35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête, en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à raison des désordres qui affectent le chauffage de l’église Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que l’engagement de la responsabilité du bureau d’études X et de la société 5 R. X au titre de la garantie décennale, constitue une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2020 et 12 mai 2020 la société R. X, représentée par la SELAS Devarenne et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à une diminution du quantum des demandes de la requérante, et à ce que la bureau d’études X et M. Y la garantissent de ses éventuelles condamnations ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation dont se réclame la requérante est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum ;
- le bureau d’études X et M. Y doivent la garantir de ses condamnations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2020 et 14 janvier 2021, M. X, représenté par la SELARL Morel Thibaut, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société R. X et la société « Art et technique du bois » soient condamnées solidairement à le garantir de ses éventuelles condamnations et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’obligation dont se prévaut la commune de Y est contestable. En effet les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et le chiffrage des demandes de la commune est excessif ;
- la société « Art et technique du bois » n’a pas fait d’observations sur l’absence de mise en place d’une barrière de protection contre les remontées humides ;
- la société R. X n’a pas suivi les préconisations du cahier des clauses techniques particulières qui prévoyaient la pose d’un film de polyane, ni les consignes du fabricant du dispositif chauffant ;
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- le quantum des préjudices de la commune sera diminué et elle devra justifier ne pas être 6 assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020, la commune de Y conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que :
- le contrat en litige n’avait pas pour objet la réalisation d’un chauffage destiné aux fidèles, mais la réfection des installations de chauffage de l’église Saint-Denis ;
- le chauffage existant n’étant plus aux normes, la commune en sa qualité de propriétaire se devait de procéder à sa rénovation ;
- l’église est un site touristique de la commune où se tiennent également des concerts, expositions et autres activités culturelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, M. Y, représenté par la SELARL Morel Thibaut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garanti des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres ne sont pas de nature décennale ;
- la signature du DGD fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité ;
- le contrat est nul ;
- il devra être garanti de toute condamnation par la société R. X et la société « Art et technique du bois » ;
- le montant du préjudice doit être diminué.
Vu :
- le rapport de l’expert enregistré le 26 mars 2018 au greffe du tribunal ;
- l’ordonnance n° 1502490 du 7 juin 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Z à la somme de 35 405, 64 euros ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu : 7
- le code civil ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteur public,
- et les observations de Me E., représentant la commune de Y, et de Me F., représentant la société R. X.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2000329 et n° 2000330, présentées pour la commune de Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La commune de Y, dans le cadre de la réfection des installations de chauffage de l’église Saint-Denis, a opté pour un système de chauffage par le sol, sous forme d’une moquette chauffante. La maitrise d’œuvre des travaux a été confiée au bureau d’études X et les travaux à la société R. X par acte d’engagement signé par la commune le 23 janvier 2006. Les travaux se sont déroulés au premier semestre 2006 et la réception a été prononcée le 20 juin 2006. Courant 2013, a été constaté un chauffage insuffisant de l’édifice. La commune a procédé à des investigations et a relevé que les équipements électriques étaient détériorés à raison de remontées d’humidité. La commune a alors saisi le tribunal de céans afin qu’un expert soit désigné. Elle a ensuite formé un recours au fond et un recours en référé provision tendant, sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs, à obtenir de la part du maitre d’œuvre et de la société R. X, l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Sur la responsabilité :
3. S’il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, l’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels le maître de l’ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d’ouvrage.
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8
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». L’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de
l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. » Aux termes de l’article 13 de la même loi : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. La cessation de cette jouissance et, s’il
y a lieu, son transfert seront prononcés par décret (…). L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. »
5. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d’entretien et de conservation des édifices servant
à l’exercice public d’un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, à condition que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l’importance de
l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire et qu’il ne soit pas destiné à l’exercice du culte. La circonstance qu’un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du cahier des clauses techniques particulières, que le dispositif de chauffage retenu était constitué d’une natte chauffante mise en place sous un plancher construit pour la recevoir, devant les autels, sous les chaises et les bancs. Ce dispositif chauffant était constitué d’un panneau en aggloméré sur lequel était placé un feutre qui recevait l’élément chauffant et les raccords électriques, le tout étant recouvert d’une moquette. Il résulte de l’article 2.3 de l’avant- projet sommaire que ce système a été retenu dès lors qu’il répond à l’objectif de créer « un microclimat apportant localement un confort adapté à ce type d’édifice et à l’utilisation qui en est faite : – usage extrêmement intermittent de l’ordre de quelques heures par semaines ; – public vêtu comme à
l’extérieur ». Ce document précise qu’il n’est nullement question d’attendre « une quelconque élévation de la température ambiante ».
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[…]. Il résulte de l’instruction que les dispositifs en cause, sont circonscrits à l’autel, aux chaises et bancs situés à proximité et sont dimensionnés pour n’avoir à servir que quelques heures par semaine afin de procurer une sensation de chaleur à des personnes vêtues comme à l’extérieur. L’expert amiable intervenu à la demande de la commune note dans son rapport du 16 novembre 2016 que la plancher rayonnant a pour but d’éviter « le ressenti du froid lors des offices en période hivernale ». Au demeurant, l’expert judiciaire relève quant à lui que ce sont les fidèles qui en 2013 se sont plaints de la déficience du chauffage. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la définition de l’objectif auquel devait répondre les travaux tel qu’il a été fixé par la commune et au procédé technique retenu qui ne permettait que de créer une zone chauffée localisée, que les travaux en litige étaient destinés à assurer un confort thermique aux fidèles assistant aux offices. Dès lors, comme il vient d’être dit que le dispositif de chauffage retenu n’a pas vocation à chauffer l’édifice où il est installé, la commune de Y n’est pas fondée à soutenir que les travaux en litige, en chauffant et, par suite, assainissant l’édifice, contribuent à l’entretien normal de l’église dans laquelle ils sont réalisés. De même les caractéristiques techniques des nattes chauffantes ne permettent pas d’établir que ce dispositif permettait d’assurer un confort thermique, même minimal, pour les participants aux diverses manifestations culturelles qui se déroulent dans cet édifice. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les travaux en cause soient nécessaires à l’entretien de l’église, ni eu égard au bénéfice thermique limité attendu du nouveau dispositif, que ce dernier contribue au rayonnement culturel ou au développement touristique et économique de la commune. En revanche, dans ces circonstances, il résulte de ce qui précède que les travaux en cause ont pour unique objectif d’améliorer le confort des fidèles qui assistent, en période hivernale, aux offices cultuels.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Y eu égard aux caractéristiques du chauffage en litige, a méconnu les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 et a conclu un marché dont l’objet était illicite. Par suite, n’étant pas valablement liée aux constructeurs par un contrat de louage d’ouvrage, elle ne peut fonder sa demande sur les principes qui régissent la garantie décennale. Ses conclusions tendant à obtenir, sur ce terrain, la condamnation solidaire de M. X et de la société R. X à l’indemniser du préjudice qu’elle soutient avoir subi, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
9. Le présent jugement statuant au fond sur le litige opposant la commune de Y à M. X et la société R. X, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision et d’appels en garantie, de la requête n° 20000330 présentée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
10. Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 35 405, 64 euros, sont mis à la charge de la commune de Y.
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10 Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et la société R. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Y le versement de la somme que la société R. X, M. X et M. Y, demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision et d’appels en garantie de la requête n° 20000330 de la commune de Y.
Article 2 : La requête n° 20000329 de la commune de Y est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expert liquidés et taxés à la somme de 35 405, 64 euros sont mis à la charge de la commune de Y.
Article 4 : Les conclusions de la société R. X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de M. Y présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Y, à l’entreprise R. X, à M. X, à la société « Art et Technique du Bois », à M. Y et à M. Z, expert.
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11 Délibéré après l’audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Nadine Estermann, premier conseiller,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.
Signé uniquement par le président de la formation de jugement en application de l’article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le président-rapporteur, Le greffier,
O. N.
I. D.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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