Article 1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1984
>
Version01/01/1992
>
Version30/03/2011
>
Version01/01/2012
>
Version01/08/2016
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé leur siège.

Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel.

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

II.-(Paragraphe supprimé).

III. à VI.-(Paragraphes abrogés)

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
7 textes citent l'article

Commentaires58


www.lemondedudroit.fr · 16 juin 2023

Mathias Latina · Revue des contrats · 1er mars 2022

www.berton-associes.fr · 11 janvier 2022

L'association considérait en effet que les dispositions relatives aux vices du consentement contenues dans le Code civil sont incompatibles avec le principe d'indépendance de la profession d'avocat, prévu à l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui indique que la profession de l'avocat est « libérale et indépendante », et à l'article 3 de ladite loi, qui prévoit que l'avocat s'oblige à exercer ses fonctions « avec dignité, conscience […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions403


1Décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris - Séance du 17 juillet 2012 - Formation de jugement n°2 n°211668.

[…] LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE Par acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire du 16 janvier 2012, Madame le Bâtonnier, Autorité de Poursuite, a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur X… pour : violation de l'article 66-4 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1 du Décret du 25 août 1972 ainsi qu'une violation de l'article 10-2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

 Lire la suite…
  • Publicité·
  • Profession·
  • Cabinet·
  • Règlement intérieur·
  • Avocat·
  • Ordre·
  • Lien hypertexte·
  • Bâtonnier·
  • Formation·
  • Site

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 22 septembre 2011, n° 10/06913

[…] L'article 1 – III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 indique que : “Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué. […]”.

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Révocation·
  • Cession·
  • Gérant·
  • Part·
  • Comptable·
  • Gérance·
  • Assemblée générale·
  • Instance·
  • Qualités

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 4 novembre 2010, n° 10/01850

[…] L'article 1 – III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 indique, pour sa part, que : “Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué. […]”.

 Lire la suite…
  • Juridiction·
  • Incident·
  • Responsabilité limitée·
  • Dessaisissement·
  • Instance·
  • Mise en état·
  • Procédure civile·
  • Renvoi·
  • Ressort·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).