Article 1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé leur siège.

Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel.

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

II.-(Paragraphe supprimé).

III. à VI.-(Paragraphes abrogés)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires80

1[Point de vue] À quand la généralisation du Barreau de Cour à l’ensemble des départements français ?
Village Justice · 11 décembre 2025

La Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 pose les fondements de la profession d'avocat et de son organisation territoriale. Selon l'article 1 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. […] Organisation territoriale des barreaux : Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 Postulation devant la Cour : Article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […]

 Lire la suite…

2Quelles sont les spécificités de la postulation pour les avocats ?
urbanista-avocat.com · 17 décembre 2024

Cet article explore en détail cette procédure, ses implications territoriales et ses exceptions notables, en particulier dans les juridictions administratives, offrant ainsi un aperçu complet de son impact sur la représentation légale en France. […] Comment la territorialité de la postulation affecte-t-elle la représentation devant les tribunaux ? […] Selon l'article 1er, III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la territorialité de la postulation exige que les avocats soient inscrits au barreau du ressort de la cour pour pouvoir y postuler, limitant ainsi la représentation légale aux tribunaux de leur ressort géographique. […] Dans les cours d'appel et certains tribunaux spécialisés, […]

 Lire la suite…

3Conclusions s/ CE, 26 avril 2024, n° 491673
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2024

N° 491673 M. A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Ce recours en excès de pouvoir vous donne l'occasion de répondre à une question qui taraude la profession d'avocat ou, du moins, quelques-uns de ses membres : elle consiste à déterminer si l'avocat membre d'une société d'exercice libéral (« SEL ») peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (« IS »), en conséquence de son option pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (« EURL »). Un …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions369

1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 21 novembre 2018, n° 16/13983Infirmation partielle

[…] — condamné M. X… à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile et aux depens, […] — les différents comportements de M. X… constituent une violation grave des principes rappelés par l'ordre, le Conseil national des barreaux et mettant en cause l'article 1er I de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l'article 2 du décret n°225-750 du 12 juillet 2005, l'article I.I du RIN et l'article 2 du code de déontologie européen ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013, n° 12/07766Infirmation

[…] L'article 1 III de la loi numéro 71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques du 31 décembre 1971 précise que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 11 février 2014, n° 14/00800

[…] XXX ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 1 III de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971) Nous, Jean-Baptiste AVEL, magistrat de la mise en état Assisté de Bernadette RUIZ DE CONEJO, greffier,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).