Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 2104134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 86 447 euros en réparation des préjudices matériel et financier subis en raison de l’absence de versement de l’indemnité d’accompagnement de l’adaptation au poste, d’un allongement de son trajet travail-domicile, de l’utilisation de son véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions et de l’absence de revalorisation de son « complément Poste », somme augmentée des intérêts à compter du 20 juillet 2021, date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— son affectation sur un poste de niveau IV.2, au titre d’une nouvelle évolution territoriale avec doublement de son périmètre d’activité lui ouvre droit au versement d’une indemnité de 25 000 euros en application de l’article 331 de l’instruction de La Poste du 2 juillet 2004 portant « Dispositions relatives à l’accompagnement financier et à la rémunération lors de la mobilité ou de la promotion des cadres supérieurs » ;
— son affectation à Chalette, avec 8 sites rattachés, lui ouvre droit au versement d’une indemnité géographique de 3 000 euros au titre de l’allongement de la durée du trajet domicile-travail en application des articles 31 et suivants de l’instruction de La Poste du 27 décembre 2006 portant « Aménagement des dispositions relatives à l’accompagnement financier et à la rémunération lors de la mobilité ou de la promotion des cadres supérieurs » ;
— l’utilisation de son véhicule personnel sur une période comprise entre le mois de juillet 2014 et le mois de mai 2018, date à laquelle il a bénéficié d’un véhicule de service, lui donne droit au versement d’une indemnité de 26 611 euros au titre des indemnités kilométriques non-versées entre le 1er juin 2015 et le mois de mai 2018 ;
— l’accroissement de sa charge de travail, correspondant notamment à un doublement de son périmètre d’activité, aurait dû conduire à une revalorisation du « Complément Poste », qui doit correspondre à un montant mensuel de 624 euros et à une somme globale de 48 672 euros pour la période comprise entre le mois de juillet 2014 et le mois de janvier 2021, lui donnant droit au versement de la somme de 24 336 euros au titre de son manque à gagner ;
— les sommes non-perçues auraient pu bénéficier d’abondements pouvant représenter jusqu’à 1 500 euros bruts.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 janvier 1970, a intégré La Poste en novembre 2013. Il est fonctionnaire cadre supérieur de la classe IV, groupe A et y exerce les fonctions de responsable clientèle au sein de la branche Services – Courriers – Colis à la direction territoriale opérationnelle de Beauce (Loir-et-Cher). Alors qu’il était affecté sur le site de Pithiviers Poste Centre de Tri, avec un rattachement de trois sites, cet établissement a fusionné en 2014 avec celui de Chalette devenant ainsi une entité unique nommée « établissement de Chalette ». M. A a alors été affecté à Chalette à compter du 1er juin 2014, avec un rattachement de huit sites. Par un courrier, notifié le 20 juillet 2021, M. A a sollicité de La Poste le versement d’une somme 86 447 euros, avec intérêts, en réparation de ses préjudices à compter du dépôt de sa demande préalable, à parfaire, en réparation de ses préjudices. Par une décision du 21 octobre 2021, La Poste a refusé de faire droit à sa demande. Par une requête déposée le 17 novembre 2021, M. A demande au tribunal de condamner La Poste à lui verser la somme, à parfaire, de 86 447 euros avec intérêts en réparation de ses préjudices à compter du dépôt de sa demande préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 33 de l’instruction du président de La Poste du 2 juillet 2004 relative à l’accompagnement financier et à la rémunération lors de la mobilité ou de la promotion des cadres supérieurs : « L’accompagnement de l’adaptation au poste doit valoriser conjointement, au moment du changement, le niveau de difficulté du poste et l’effort d’adaptation demandé au cadre supérieur, compte tenu de ses fonctions d’origine. Par ailleurs, en cas de promotion, une évolution de la rémunération fixe intervient pour prendre en compte l’élévation structurelle du niveau des responsabilités exercées ». Aux termes de l’article 331 de cette instruction : " Le montant de l’accompagnement est fixé par le directeur prenant ayant reçu pouvoir de nomination et de gestion des cadres supérieurs sur proposition du comité des carrières (). / La décision prendra en compte conjointement la nature du poste, ses spécificités (poste présentant des difficultés particulières, projets nouveaux) et l’effort d’adaptation demandé au cadre supérieur. / Le montant attribué se situera dans la fourchette de 0 à 5 000 euros. / Toutefois, pour le comblement de postes à fortes contraintes et réputés difficiles, le montant maximum de la fourchette d’indemnisation pour l’adaptation au poste pourra être porté à () / – 25 000 € pour un poste de niveau IV.2 () « . Enfin, aux termes de l’article 321 de l’instruction de La Poste du 27 décembre 2006 relative à l’aménagement des dispositions relatives à l’accompagnement financier et à la rémunération lors de la mobilité ou la promotion des cadres supérieurs : » Si, à l’occasion du changement de lieu d’activité professionnelle, le cadre supérieur fait le choix de conserver son lieu de résidence personnelle, il pourra être indemnisé s’il remplit les conditions suivantes : / – existence d’allongement réel du temps de trajet domicile-travail compris entre 5 kms ou 10 mn et 50 kms ou 1 heure. En effet, les allongements de trajet inférieurs à 5 km ou 10 mn ne seront pas indemnisés car ils sont considérés comme n’induisant pas de sujétions nouvelles. De la même manière, aucune indemnisation n’est prévue pour les allongements de trajet supérieurs à 50 km ou 1 h, les situations en résultant, a priori incompatibles avec l’exercice de l’activité, ne devant pas être constituées en gestion. / – non attribution d’un véhicule de service. / "
3. En premier lieu, si M. A fait valoir qu’à la suite de son affectation sur un poste de niveau IV.2 sur le site de Pithiviers au 3 septembre 2012, il était en droit de prétendre au versement d’une indemnité de 30 000 euros sur le fondement du point 331 de l’instruction de La Poste du 27 décembre 2006 portant aménagement des dispositions relatives à l’accompagnement financier lors de la mobilité ou de la promotion professionnelle, il résulte des termes mêmes de cette instruction que l’attribution du montant maximum de la fourchette reste une possibilité et ne constitue pas un droit. Dès lors, La Poste a pu attribuer à M. A une indemnité d’accompagnement d’un montant de 10 500 euros, conforme à la fourchette supérieure applicable au cas d’occupation de poste de niveau IV groupe A, sans commettre d’illégalité de nature à engager sa responsabilité.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu’à la suite de son changement d’affectation sur le site de Chalette-sur-Loing le 1er juin 2014, il était en droit de prétendre au versement d’une indemnité géographique d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32 de l’instruction de La Poste du 27 décembre 2006 précitée. Toutefois, La Poste soutient en défense que, nonobstant la fusion des établissements de Pithiviers et de Chalette au cours de l’année 2014, M. A a continué à exercer ses fonctions sur le site de Pithiviers, cette implantation ayant été maintenue sous la dénomination « établissement de Chalette ». Le requérant, en se bornant à faire valoir que les feuilles de présence étaient mises à disposition sur le site de Chalette et non de Pithiviers, n’établit pas la réalité d’un changement du lieu d’exécution de ses missions à la suite de cet événement. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments justifiant de la réalité d’un « changement géographique du lieu d’activité professionnelle » de l’agent conditionnant l’attribution de l’indemnité d’accompagnement au sens des dispositions de l’article 32 de l’instruction du 27 décembre 2006 précitée, La Poste n’a pas davantage commis d’illégalité de nature à engager sa responsabilité en refusant d’accorder au requérant le bénéfice de cette indemnité.
5. En troisième lieu, s’agissant des conclusions à fin d’indemnisation de l’allongement du temps de trajet domicile-trajet, M. A soutient qu’alors qu’il a été contraint d’utiliser son véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions à compter du mois de juillet 2014 jusqu’au mois de mai 2018, date d’attribution par La Poste d’un véhicule de service, il n’a perçu au titre de la période du 1er juillet 2014 au 1er juin 2015 aucune indemnité kilométrique au titre de ses trajets domicile – lieu de travail et, au-delà de cette période, aucune indemnité. Il évalue ce préjudice à hauteur d’une somme de 26 611 euros.
6. Toutefois, d’une part, en ce qui concerne la période du 1er juillet 2014 au 1er juin 2015, M. A ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant un droit à remboursement des frais de trajets exposés, au-delà de ceux rendus nécessaires pour les besoins du service hors de l’agglomération de résidence personnelle et de celle d’affectation, entre son domicile et son lieu de travail. En ce qui concerne la seconde période et ainsi que le relève La Poste en défense, il n’établit pas avoir présenté une demande d’autorisation d’utilisation du véhicule personnel, alors que cette dernière conditionne son droit à la prise en charge de ses frais. Dans ces conditions, La Poste n’a pas commis d’illégalité de nature à engager sa responsabilité en ne versant pas au requérant d’indemnité kilométrique.
7. En dernier lieu, M. A soutient qu’alors que l’alinéa 2 de l’article 6 de la décision n° 166-05 du 15 juin 2007 du président de La Poste et l’article 3 de la circulaire du 21 décembre 2006 afférente aux dispositions relatives aux principes et modalités d’évolution des cadres supérieurs au sein du groupe A prévoient qu’en cas d’évolution professionnelle au sein du groupe A et notamment au cas de changement de poste avec changement de fonction à l’intérieur d’un emploi-repère ou changement de poste avec changement de fonction et d’emploi-repère, le « complément Poste » doit être revalorisé, son complément de rémunération est illégalement demeuré inchangé à la suite de son changement de fonctions au 1er janvier 2016, et conteste le fait que son complément indemnitaire soit réduit à la faveur de l’augmentation de son indice de rémunération.
8. D’une part, le conseil d’administration de La Poste a, par une délibération du 27 avril 1993, approuvé le principe de la création d’un complément indemnitaire ayant vocation à regrouper les primes et indemnités qui constituent un complément de rémunération en prévoyant que ce complément sera applicable à tous les agents, qu’ils soient ou non fonctionnaires, et qu’il sera mis en œuvre progressivement. Par une décision n° 1802 du 9 décembre 1994, prise en vertu de l’article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le directeur général de La Poste a précisé, en complétant des dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste ainsi qu’aux fonctionnaires affectés dans cet établissement. Par une délibération du 25 janvier 1995, le conseil d’administration a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et décidé que ce complément constituerait désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Il a par ailleurs décidé, pour assurer la convergence des rémunérations des agents, que le complément indemnitaire de chaque agent se situerait et évoluerait à l’intérieur de certaines limites définies pour chaque grade ou niveau de fonction. Par la décision n° 717 du 4 mai 1995, le président du conseil d’administration de La Poste a défini les règles d’évolution transitoires et permanentes de ce complément appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d’exercice des fonctions.
9. D’autre part, par une décision n° 166-05 du 15 juin 2007, La Poste a défini les modalités de rémunération des personnels relevant de la classe IV, groupe A, et notamment adopté le principe d’une revalorisation de la rémunération de base une fois par an, le 1er juillet. Cette décision précise au point 22, note 1, que : « La revalorisation du point de la fonction publique et/ou les avancements d’échelon entraînent donc par compensation pour les fonctionnaires une diminution du complément poste sans que le montant de la rémunération nette n’en soit modifié. ».
10. Il résulte de ces dispositions que le montant du « complément poste », qui ne constitue pas un élément obligatoire de rémunération mais peut varier pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération, peut diminuer lorsque les autres éléments de rémunération de l’agent augmentent, dès lors que le montant de la rémunération nette ne diminue pas.
11. Il résulte de l’instruction que M. A a été promu au 10ème échelon de son grade à compter du 29 novembre 2015, puis au 11ème échelon de son grade à compter du 19 novembre 2017 et, enfin, au 12ème échelon de son grade à compter du 29 novembre 2020. La Poste soutient, sans être contredite, aux termes de son mémoire en défense, qu’à la suite de son changement de fonctions au 1er janvier 2016, M. A a vu sa rémunération portée de 37 062 euros en 2015 à 37 799 euros en 2016 et que cette rémunération a été calculée pour chacune de ces dates sur la base de l’indice majoré afférent à l’échelon atteint. Ainsi, M. A ayant été rémunéré sur la base des indices afférents à l’échelon qu’il détenait, et dès lors que son indemnité peut varier pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération, La Poste n’a pas commis d’illégalité en refusant de procéder à une revalorisation de son « complément Poste », la diminution de cette indemnité étant justifiée par la nécessité ne pas procéder à l’augmentation de sa rémunération totale avant la date de revalorisation fixée au 1er juillet, en application de la décision du 15 juin 2007 précitée. Dans ces conditions, la responsabilité de La Poste qui n’a pas méconnu les dispositions susvisées ne peut être engagée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST DE GAND
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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