Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 9
Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.
Toutefois, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date fixée à l'article 34 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la même loi, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.
Pendant cette période, en cas soit de regroupement d'avocats et d'anciens avoués au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants.
A défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.
Les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d'avoués restent applicables dès lors qu'elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail prévue à l'alinéa précédent ou de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.
Lorsqu'un avoué, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée, exerce la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu'il n'a pas licenciés conservent l'ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur.
[…] Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que M. X… avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, comportent des dispositions transitoires, il reste que ces dispositions ne concernent que les rapports entre les avocats et leur personnel et non les avocats entre eux ;
[…] la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 46 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 : « Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation » ; […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8-1, 13 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamentaux, 102 du code civil, L.450-1, L.450-4 et R.450-2 du code de commerce, 520 et 593 du code de procédure pénale, 17 du code de procédure civile, 4, 6 et 72 de la loi du 31décembre 1971, défaut de motifs et manque de base légale ;