Entrée en vigueur le 12 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 35 () JORF 12 février 2004
Les sociétés ou les groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pourront conserver leur dénomination sociale, même si celle-ci n'est pas constituée du nom des associés ou anciens associés, et l'utiliser en cas de fusion ou scission.
Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau.
9 L'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé: (...) […] Article 67 Les titres Ier, II et III, les articles 48 et 52 du titre IV et l'article 61 du titre V de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992 ; […] les professionnels énumérés à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 modifié, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, à l'inverse de ceux mentionnés à l'article 97 de ce même décret ; que le moyen est dénué de tout fondement ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que, l'arrêt retient, exactement au regard de l'article 16-3 du règlement intérieur, que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui, en favorisant une information complète du public, ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction à compter du 1 er janvier 1997, pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
[…] Attendu que, l'arrêt retient, exactement au regard de l'article 16-3 du règlement intérieur, que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui, en favorisant une information complète du public, ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction à compter du 1er janvier 1997, pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
[…] Attendu que l'arrêt attaqué retient exactement que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui, en favorisant une information complète du public, ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction à compter du 1 er janvier 1997 pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau, de sorte que l'article 12-3, paragraphe 3 du règlement intérieur destiné à informer clairement le public n'est pas contraire à ces dispositions ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est donc pas fondé en sa seconde ;
Par une décision des 1er et 2 juillet 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, qui dispose désormais que : « L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, […] par lequel le conseil national des barreaux a édicté un ensemble de règles nouvelles destinées à fixer certaines limites et conditions à la participation des avocats à des réseaux pluridisciplinaires, mettant en cause la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ne trouvant aucun fondement dans l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971, non plus que dans les décrets pris pour l'application de celle-ci, […]
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