Article 73 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 29 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Toute personne qui, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, utilise, en dehors des cas prévus par la loi, le mot " ordre " est passible des peines prévues à l'article 72.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

NOTA

Amende de 30 000 F et en cas de récidive de 60 000 F et emprisonnement de 6 mois ou l'une de ces deux peines seulement.

Commentaires6

1Le CNB se prononce contre l'avant-projet de loi sur l'avocat salarié en entrepriseAccès limité
Lexis Veille · 25 janvier 2021

2La Chancellerie avance sur l’avocat en entreprise et le legal privilegeAccès limité
EFL Actualités · 25 janvier 2021

3La Chancellerie avance sur l’avocat en entreprise et le legal privilege - Avocat | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 14 janvier 2021
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Décisions17

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 13 juin 2019, n° 19/02132

[…] '…D'une part, que l'utilisation de la dénomination ordre lui est radicalement refusée, à peine de sanctions pénales ( un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ), par l'article 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 5 décembre 2019, n° 17/20425Infirmation partielle

[…] « Les articles 15,16,17, 21-1, alinéa 2, 72 et 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement: – au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ci-après « DDH » ) et au droit à la liberté d'association en particulier;

 Lire la suite…

[…] Par jugement en date du 12 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a déclaré le Grand Barreau de France irrecevable à intervenir volontairement et à soutenir la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Me [K] et a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Me [K] relative à la constitutionnalité des articles 3 alinéa 1er, 15, 16, 17, 21-1 al 2, 72 et 73 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, des articles L 111-1, L 111-2, L 211-1 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 75 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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