Article 103 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 102
Article 104

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3

L'avocat autorisé en application de l'article 102 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine. La mention de ce titre professionnel est suivie de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité. Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.
Il reste soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à la profession d'avocat dans l'Etat d'origine.
Il est aussi tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, de la profession d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité. Ces règles ne lui sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'il ne dispose pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui et le respect des incompatibilités.

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Commentaire1

1Les avocats inscrits hors de l'UE pourront fournir certains services juridiques en FranceAccès limité
EFL Actualités · 17 mai 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la décision attaquée est justement fondée sur les textes auxquels elle fait référence, le visa des dispositions des articles 93 et suivants du décret du 27 novembre 1991, renvoyant aux dispositions procédurales de l'article 101, qui précise que la demande d'inscription au barreau doit être accompagnée de toutes justifications utiles relatives aux conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 102, qui impose au conseil de l'ordre un délai de deux mois pour y répondre, et de l'article 103, qui interdit tout refus sans que l'interessé n'ait été entendu ou appelé. […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2007, 05-18.692, InéditRejet

[…] Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 10 3 de la loi du 31 décembre 1971, de dénaturation de la convention du 1er décembre 1995, de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de violation de l'article 1315 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, 1re chambre civile, 26 avril 2017, n° 16-15.602Rejet

[…] Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon ; Sur le rapport de M me Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).