Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 nov. 2024, n° 24/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02655 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4A2
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEURS AU RECOURS :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante et assistée par Me Léa BOST, avocat au barreau d’ESSONNE
SELARL HKH AVOCATS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Assistée par Me Léa BOST, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE L’ESSONNE
Ordre des avocats
Palais de justice
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE L’ESSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
Ordre des avocats
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
AUTRE PARTIE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport,
— Mme [U] [V] et la SELARL HKH Avocats ont accepté que l’audience soit publique ;
— Me Léa BOST, avocat assistant Mme [U] [V] et la SELARL HKH Avocats, en ses observations ;
— Me Martial JEAN, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de l’Essonne et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;
— Mme [U] [V] et la SELARL HKH Avocats , ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 4 décembre 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 décembre 2024, le conseil de l’ordre du barreau de l’Essonne a refusé d’approuver le contrat de collaboration entre Mme [U] [V] et la Selarl HKH avocats qui lui était soumis et rejeté la demande d’inscription de Mme [V] au barreau de l’Essonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel le 9 janvier 2024, Mme [U] [V] et la Selarl HKH Avocats ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs écritures communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 19 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, les appelantes demandent à la cour d’infirmer la décision dont appel, et statuant à nouveau,
— d’ordonner l’inscription de Mme [V] au barreau de l’Essonne,
— de débouter en tout état de cause le barreau de l’Essonne de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [V].
Dans leurs écritures communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 19 septembre 2024, qu’ils reprennent oralement à l’audience, le conseil de l’ordre du barreau de l’Essonne et le bâtonnier demandent à la cour de débouter la Selarl HKH et Mme [V] de l’ensemble de leurs prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, qui n’a pas pris d’écritures, conteste la recevabilité de l’appel en ce qu’il est formé par la Selarl HKH Avocats et, quant au fond, soulève, sans y apporter de réponse certaine, la question de l’effectivité et du bien fondé de la règle que le barreau de l’Essonne entend appliquer, et celle de la conformité de l’exercice en open space revendiqué par les appelantes à l’impératif de confidentialité.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel de la Selarl HKH Avocats
Le ministère public soutient que s’agissant d’un appel sur une décision individuelle, seule Mme [V], à l’encontre de laquelle elle a été prise, est recevable dans son recours à son encontre.
Les appelantes répondent oralement que la Selarl HKH a un intérêt à l’appel dès lors que la décision prise à l’encontre de Mme [V] lui fait grief, tandis que le conseil de l’ordre intimé opine dans le sens de la position du ministère public.
La décision dont appel est une décision individuelle concernant la seule Mme [V], refusant son inscription au tableau à défaut de présentation de sa part d’un contrat de collaboration que le conseil de l’ordre estime pouvoir agréer. De ce fait, seule Mme [V] a qualité et intérêt à agir en appel pour en demander l’infirmation ou la réformation, le recours étant en revanche irrecevable en ce qu’il est formé par la Selarl HKH.
Sur le fond
Pour justifier sa décision, le conseil de l’ordre, au visa des articles 93 et suivants du décret 91- 1197 du 27 novembre 1991, de l’article 14-3 du règlement intérieur national (RIN) et de l’article E 28 du réglement intérieur du barreau de l’Essonne (RIE), a considéré qu’en l’absence de bureau individuel dédié réservé à Mme [V] dans les espaces de travail de la Selarl, la confidentialité et le secret professionnel ne pouvaient être respectés faute qu’elle puisse passer et recevoir des appels téléphoniques autrement que depuis un espace de travail ouvert à d’autres personnes, et disposer d’un endroit personnel pour ses dossiers, au mépris de la règle 'un bureau, un avocat’ justifiée par le tissu économique du barreau de l’Essonne et conforme tant à son règlement interne qu’au réglement intérieur national.
Mme [V] conteste les fondements textuels invoqués par le conseil de l’ordre, aucun des textes visés ne faisant selon elle référence aux conditions d’exercice du collaborateur libéral, qui sont absentes des dispositions des articles 93 et suivants du décret tandis que l’article 14-3 du RIN, relatif au contrat de collaboration et à la relation entre le cabinet et le collaborateur, s’en tient à faire obligation à l’avocat recruteur de 'mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle’ sans imposer l’obligation d’un bureau personnel pour chaque collaborateur.
Quant à l’article E 28 du RIE également invoqué, la version de ce document applicable au 6 février 2023 après sa modification en 2020 ne fait référence à un bureau personnel pour chaque avocat qu’en ce qui concerne les cabinets groupés ou associations de moyens, ces options excluant l’une comme l’autre toute collaboration entre les avocats concernés, d’où résulte que la collaboration est exclue de cette règle d’ 'un bureau, un avocat', et ce d’autant plus qu’elle constitue un mode d’exercice diamétralement opposé aux deux formes de partage de moyens évoquées, aucune participation financière aux coûts liés au développement de sa clientèle personnelle ne pouvant être réclamée au collaborateur pendant les cinq premières années de sa collaboration alors que le partage des coûts du cabinet est l’objet même d’une convention de cabinet groupé ou d’une association de moyens.
Elle considère qu’étant ainsi dépourvue de base légale, la décision est en outre contraire aux dispositions du RIN, élaboré par le CNB en application de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 pour unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat, et qu’en visant son article 14-3, le conseil de l’ordre voulait sans doute plutôt se référer à son article 15, selon lequel 'l’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession,veiller au respect du strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique'. Or les moyens mis à disposition par la Selarl HKH Avocats correspondent aux exigences définies à l’occasion des avis nombreux rendus sur ce point par le CNB, qui admet toutes formes d’exercice dès lors que sont respectés les principes essentiels de la profession et que notamment le secret professionnel est protégé, la position prise en la matière par la Cour de cassation confirmant la tendance à suivre le mouvement d’évolution de la société et des modes d’organisation du travail vers davantage de flexibilité.
Elle fait remarquer que trois fois constatée par le conseil de l’ordre au cours de visites domiciliaires conduites entre août et novembre 2023, l’organisation proposée par le cabinet HKH avocats a été approuvée à l’issue des deux premières visites, le refus consécutif à la troisième étant d’autant moins justifié que celle-ci a été effectuée par les mêmes rapporteurs.
Elle soutient encore que la possibilité ouverte à l’ordre d’aménager les règles dans son propre réglement intérieur a pour limite le respect des principes généraux nécessaires à l’unification des règles de l’exercice de la profession sur tout le territoire national, et qu’en l’occurrence le conseil de l’ordre de l’Essonne ne peut prétendre faire prévaloir une règle qui, ajoutant à la loi et au RIN, est contraire à ce qui est accepté partout ailleurs, contrevient au respect de la hiérarchie des normes et à l’esprit du RIN en créant une rupture d’égalité entre des barreaux en l’occurrence limitrophes, et se heurte en outre à l’esprit même d’un contrat de collaboration en limitant les possibilités pour de jeunes avocats de trouver au sein du barreau de l’Essonne un contrat à temps plein qui leur permettrait de s’épanouir et de gagner en expérience professionnelle, les poussant à des installations individuelles trop précoces.
Elle conteste enfin la pertinence de la référence au tissu économique de l’Essonne et l’argument des loyers moindres qui permettraient de s’installer dans des locaux plus grands, alors que le barreau de ce département est le plus pauvre de France, l’intention mal déguisée de la règle invoquée étant de limiter les installations en son sein pour préserver une forme de 'chasse gardée’ au bénéfice des avocats en place, en contravention avec la liberté d’établissement de l’avocat et les principes de libre concurrence et d’égalité.
Le Conseil de l’ordre et son bâtonnier soutiennent que la règle contestée est légitime en ce que son but est d’assurer le respect des principes fondamentaux tels que la confidentialité et l’exercice en commun de la profession d’avocat, et en même temps de faciliter le recrutement des collaborateurs en leur offrant des conditions d’exercice meilleures que celles des cabinets parisiens et de protéger l’avocat collaborateur en lui garantissant la possibilité de pouvoir développer une clientèle personnelle et de compléter sa rémunération au regard de taux de rétrocession moindres qu’à [Localité 8].
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la décision attaquée est justement fondée sur les textes auxquels elle fait référence, le visa des dispositions des articles 93 et suivants du décret du 27 novembre 1991, renvoyant aux dispositions procédurales de l’article 101, qui précise que la demande d’inscription au barreau doit être accompagnée de toutes justifications utiles relatives aux conditions mentionnées à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 102, qui impose au conseil de l’ordre un délai de deux mois pour y répondre, et de l’article 103, qui interdit tout refus sans que l’interessé n’ait été entendu ou appelé. Quant au visa de l’article 14-3 du RIN, il se réfère aux conditions et obligations des avocats au titre du contrat de collaboration, pour le contrôle desquelles le conseil de l’ordre de l’Essonne conduit des visites domiciliaires systématiques, avec toute latitude d’apprécier si les conditions d’exercice offertes sont ou non conformes aux règles déontologiques, et donc pour considérer qu’un collaborateur auquel il n’est pas offert de bureau individuel ne bénéficie pas des moyens d’exercice conformes aux exigences du RIN, alors qu’en l’occurrence, la Selarl HKH qui dispose d’un local de 500 m² est parfaitement en mesure de le cloisonner pour créer un bureau supplémentaire.
En ce qui concerne enfin l’article E 28 du RIE, il s’agit d’une disposition très ancienne qui figurait déjà dans le réglement intérieur de 2000 sous le numéro 15-0 E, lequel n’a pas été abrogé lors de sa refonte de 2020, entrée en vigueur au 11 janvier 2021qui a supprimé les seuls articles 13,15-1, 16,17,18,19 et 20 à 22 tout en modifiant l’article 14, et qui n’est pas davantage tombée en désuétude, puisque l’article visé spécifie que 'chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel. Le salon d’attente peut éventuellement être commun, ainsi que le secrétariat', son positionnement dans le titre 8 du règlement relatif à l’ 'établissement de l’avocat’et sa formulation générale démontrant qu’il s’applique à toute situation de partage de locaux et régit donc l’ensemble des conditions d’exercice, y compris les situations de collaboration.
Ils précisent qu’aucune base textuelle n’interdit à un ordre de fixer une telle règle, le conseil de l’ordre n’étant pas lié par les différents avis du CNB qui d’ailleurs renvoient tous systématiquement au conseil de l’ordre pour ce qui concerne les 'conditions matérielles d’installation', l’arrêt de la Cour de cassation qu’invoque Mme [V] n’étant nullement applicable à sa situation.
La cour observe à titre liminaire que le litige dont elle est saisie n’est pas une contestation relative au contenu du RIE, mais un recours contre le rejet opposé à la demande d’inscription au tableau de Mme [V] en raison du non respect de l’une des dispositions de ce règlement par le contrat de collaboration qui justifiait sa demande d’inscription. Il s’ensuit qu’ en dépit des développements abondants formulés sur ce thème par les parties, elle n’a pas à s’interroger sur la licéité, le bien fondé ou la pertinence de la règle 'un avocat, un bureau ' contestée, mais seulement sur le point de savoir si cette disposition telle qu’elle figure au RIE dans sa version applicable aux faits concerne ou non les avocats collaborateurs et, au cas contraire, étant constant que Mme [V] ne peut dans la configuration du cabinet HKH y disposer d’un bureau attitré, si les conditions de travail qui lui sont offertes par celui-ci répondent, ou non, aux dispositions de l’article 14-3 du RIN.
Selon la note préliminaire qui figure en préambule de sa version renovée adoptée par le conseil de l’ordre le 18 septembre 2000, le RIE entré en vigueur au 1er janvier 2001 , ' dit 'harmonisé’ – RIH- car 'établi par le Conseil national des barreaux pour s’appliquer à tous les barreaux et régenter de manière harmonieuse sinon harmonisée les rapports ou litiges entre avocats des différents barreaux', comportait 97 articles, à savoir les articles du RIN, auquel ' le conseil de l’ordre a souhaité ajouter un certain nombre de dispositions, non contraires aux règles édictées par le CNB, qui sont issues de l’ancien réglement intérieur. Ces dispositions correspondent aux usages en vigueur dans notre Barreau et s(')'imposent à ses avocats . Elles sont présentées pour certaines comme intégrées dans le RIH en caractères typographiques italiques et précédées du numéro d’article correspondant avec la lettre 'E’ (comme Essonne). Pour d’autres elles forment la deuxième partie de ce réglement intérieur '.
Ainsi dans la première partie, à l’article 15 RIN concernant le domicile professionnel et le bureau secondaire, était ajouté en italique un paragraphe '15.0 E’ sur le domicile professionnel, mentionnant en son troisième alinéa que 'l’avocat collaborateur à plein temps doit avoir son domicile professionnel au cabinet du confrère avec lequel il collabore et disposer d’un bureau personnel’ .
Ce réglement a fait l’objet en 2020 de remaniements, et sa nouvelle version a été adoptée par le conseil de l’ordre le 7 décembre 2020, deux modifications étant intervenues le 11 janvier 2021 puis le 6 février 2023. C’est donc son édition à cette dernière date qui en définit la teneur applicable à la date des faits.
En préambule, cette édition mentionne que le conseil de l’ordre a décidé de cette refonte 'en retirant toute mention figurant au RIN pour ne conserver que les règles spécifiques du barreau de l’Essonne’ en sorte qu’ 'il est établi en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur… et contient par ailleurs des règles propres adoptées par le conseil de l’ordre qui s’imposent aux avocats du barreau de l’Essonne …'.
Allégé en ce qu’il n’est plus fait mention des dispositions du RIN auquel il se contente désormais de renvoyer, il reste construit comme sa version antérieure, avec :
— une première partie 'RIN’ qui n’est plus que l’énumération des articles créés en complément de ceux du RIN pour énoncer les dispositions spécifiques du barreau de l’Essonne, 'numérotés E pour Essonne et reprenant le cours de la numérotation des articles du RIN', soit les articles courant de E1.3-1 à E 14.3-1,
— une deuxième partie de 'dispositions propres au barreau de l’Essonne’ dont la numérotation, venant à la suite des articles RIN, va de E 22 à E 60.
Il y est encore précisé, en page 4, que pour aboutir à cette refonte, le conseil de l’ordre a 'constaté le caractère obsolète d’un grand nombre des dispositions d’articles du règlement intérieur du barreau de l’Essonne…' et ' décidé de supprimer les articles 1 à 19-6 du RIE'.
Au vu de cette mention, et de ce qu’effectivement, le réglement intérieur ainsi produit par le conseil de l’ordre lui- même ne comporte plus aucun article entre les numéros 14.3-1 et 22, la Cour ne peut que constater que l’article 15.0.E qui prévoyait l’obligation d’un domicile professionnel stable et convenable incluant l’obligation d’offrir au collaborateur un bureau personnel ne fait plus partie des règles additionnelles au RIN fixées par le barreau de l’Essonne.
Il ne peut utilement prétendre que cette obligation demeurerait incluse dans celle prévue à l’article E 28 actuel du règlement intérieur specifiant que 'chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel’ , alors que tout inclus que soit cet article dans le titre huitième 'établissement de l’avocat’ ce qui, selon le conseil de l’ordre, lui donnerait un caractère général, il vise expressément la seule situation spécifique des cabinets groupés et sociétés de moyens, dans lesquels disposer d’un bureau individuel peut en effet apparaître comme la contrepartie logique de la règle du partage des frais de fonctionnement, mais il ne fait aucune référence à la situation, différente, du collaborateur, n’étant d’ailleurs que l’ exacte reproduction de l’article 31 de la version 2001 du règlement de 2001 dans lequel il coexistait avec l’article 15.0 E fixant la situation du collaborateur, aujourd’hui supprimé.
Que cette suppression ait été volontaire ou qu’elle résulte d’une inadvertance de rédaction lors de la refonte, il n’en résulte pas moins que le conseil de l’ordre ne peut donc se prévaloir d’aucune obligation procédant de son réglement intérieur qui lui permettrait d’imposer à ses membres de fournir un bureau personnel à chaque collaborateur.
C’est donc sur le fondement des seules règles fixées par le RIN en ses articles 14-3, selon lequel le cabinet et le collaborateur déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur, et 15 -1 exigeant que ces conditions matérielles de l’exercice par l’avocat de son activité professionnelle soit conforme aux usages et respectent les principes essentiels de la profession, que le conseil de l’ordre est fondé à vérifier les conditions matérielles de travail offertes par la Selarl HKH à Mme [V] dans le cadre de son contrat de collaboration .
Selon le constat d’huissier réalisé le 10 juillet 2024, il lui est en l’occurrence fourni un poste de travail suffisamment individualisé, dans un open space vaste et en l’état peu occupé – par Mme [V] et Mme [T], laquelle use du cabinet pour sa domiciliation professionnelle mais n’y est pas constamment présente – où elle dispose d’un ordinateur personnel, d’un poste de téléphone à son nom, d’une bannette à courrier individuelle où elle trouve sa correspondance sous pli fermé, une étagère fermée située dans l’open space, dont elle détient seule la clé, lui permettant le rangement de ses dossiers et documents.
Il lui est par ailleurs ouvert l’accès à un bureau partagé fermé, comportant des étagères vides de dossiers, équipé d’un poste téléphonique fixe sur lequel transférer éventuellement des appels, ou depuis lequel en passer, d’un ordinateur relié au serveur du cabinet via lequel elle peut accéder aux documents personnels disponibles sur son poste habituel, et relié de même à internet ce qui lui permet de se connecter par ses codes personnels, au logiciel de gestion du cabinet, soit un bureau 'volant’ dans lequel elle peut recevoir ses rendez- vous.
En dépit de l’appréciation contraire portée par le conseil de l’ordre, la cour considère que dans les conditions de travail ainsi décrites, Mme [V], qui a la possibilité de passer ses appels téléphoniques et de recevoir ses clients, et plus largement de traiter ses dossiers sans risque d’atteinte au secret professionnel ou au respect de la confidentialité qu’elle doit à ses clients, est donc en mesure d’exercer sa profession au sein de la Selarl HKH dans des conditions conformes aux obligations fixées par le RIN.
La décision attaquée est par conséquent infirmée, avec pour conséquence que Mme [V] doit être inscrite au tableau de l’ordre des avocats au barreau de l’Essonne.
Les dépens resteront à la charge du conseil de l’ordre intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la Selarl HKH Avocats,
Infirme la décision dont appel,
En conséquence,
Ordonne l’inscription de Mme [U] [V] au tableau de l’ordre des avocats au barreau de l’Essonne,
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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