Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 40
Par dérogation aux articles 22-1 et 22-2, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat mis en cause en fait la demande.
La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 111-7 du même code.
Ce texte de seulement quatre articles comporte des réformes de fond, dont celle concernant la procédure disciplinaire simplifiée pour les avocats. […] Plus précisément, c'est l'article 40 II de cette loi qui va insérer dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un nouvel article 23-1 ainsi rédigé : « L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…La loi du 22 décembre 2021 a modifié la procédure disciplinaire des avocats. La circulaire du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats comporte 4 fiches : le traitement des réclamations (articles 186-1 a 186-4 du décret du 27 novembre 1991) ; l'enquête déontologique ; la procédure disciplinaire ; les sanctions disciplinaires (article 184 du décret du 27 novembre 1991). […]
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Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Outre ces principes, généraux et abstraits, figurent d'autres règles déontologiques plus précises et palpables, telles : article 1.3 bis : le port du costume de la profession (i.e. la robe d'avocat) ; article 1.5 : le devoir de prudence ; article 1 bis : les visites de courtoisie ; article 2 : le secret professionnel ; article 2 bis : le secret de l'enquête et de l'instruction ; etc. […] La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. […]
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