Loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1962
Dernière modification : 14 juillet 1962

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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 08/00026

Confirmation — 

[…] Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, se fondant sur les dispositions des articles L 351-14 du code de la sécurité sociale (résultant de la loi du 13 juillet 1962), R 351-37-1 et suivants et L 742-2 de ce même code, l'a déclaré recevable mais mal fondé en son recours exercé à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations pour absence de justificatifs et en raison de sa nationalité, et l'a, par conséquent, débouté de sa demande.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 avril 2011, n° 07/00335

Confirmation — 

[…] qu'en réponse à sa demande, il lui a été proposé un rachat de cotisations, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1962, au titre de l'activité exercée en Algérie par le défunt entre le 1 er juillet 1930 et le 31 mars 1953, date de la création en Algérie de la sécurité sociale ; […] le montant de sa pension doit être proportionnelle à cette période, de dire que la somme rachetée sera nécessairement moindre et entièrement prise en charge par l'ANIFOM, conformément aux lois qui s'appliquent aux français bénéficiaires de cette aide et de juger que la pension lui sera versée avec effet rétroactif à compter du 30 octobre 1995, jour de la première demande en paiement. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1988, 86-12.630, Publié au bulletin

Rejet — 

En cas de rachat des cotisations d'assurance vieillesse effectué conformément aux dispositions de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 et des dispositions du décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 pris pour son application, il n'est apporté aucune dérogation aux règles de liquidation des pensions de vieillesse fixées par l'article 74 paragraphes VII et VIII, du décret du 29 décembre 1945 .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation :


a) Soit au régime général de sécurité sociale des salariés ;


b) Soit au régime des assurances sociales des salariés agricoles ;


c) Soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par l'un des régimes a ou b visés ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.


Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.


Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment :


Les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées ;


Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;


Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.