Loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 ACCORDANT A CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS LA FACULTE D'OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 1962 |
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Rejet —
[…] Sur le moyen unique : attendu que dame x… fait grief a la cour d'appel d'avoir dit qu'elle ne pouvait user de la faculte ouverte par la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962, […] Qu'ils etaient fondes a en deduire qu'il s'agissait d'une collaboration occasionnelle exclusive de toute subordination et relevant uniquement de l'entraide familiale en sorte que les conditions d'application de l'article l° 243 du code de la securite sociale n'etant pas reunies, dame x… ne pouvait pretendre beneficier de la faculte de rachat ouverte par la loi susvisee du 13 juillet 1962 ;
Cassation —
Selon l'article 3 du decret du 13 juillet 1963 le versement du au titre de rachat des cotisations d'assurance vieillesse prevu par la loi du 13 juillet 1962 peut, avec l'accord de la caisse competente, etre echelonne sur une periode dont la duree ne peut exceder quatre ans. […]
—
[…] — la création du quartier de la Défense obéirait à des règles dérogatoires de droit commun en ce sens que l'Etat, par l'intermédiaire de l'EPAD, a conservé la propriété du sol (dalle centrale de la Défense) et cédé de volumes ; dans ces conditions, le régime de la copropriété des immeubles bâtis suivant la loi du 13 juillet 1962 ne serait pas applicable,
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Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation :
a) Soit au régime général de sécurité sociale des salariés ;
b) Soit au régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
c) Soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, ou leur conjoint survivant, pourront demander la prise en compte, par l'un des régimes a ou b visés ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité.
Il en est de même pour les personnes dont les droits à l'assurance vieillesse ont été liquidés, mais seulement pour les périodes d'activité validables antérieures à ladite liquidation.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi, notamment :
Les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées ;
Les modalités de liquidation ou de révision des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs ;
Le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, EDGARD PISANI.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
- Article L252-1 du Code de la sécurité sociale
- Cour de Cassation du 11 décembre 2003, 02-30.558
- Article R4323-94 du Code du travail
- Tribunal administratif de Melun, n° 0800923
- A AND D (VENOY, 385126172)
- LE CARDINAL (ENGHIEN-LES-BAINS, 848106944)
- Article 24 du Code de procédure civile
- PHYLEO L'HYGIENE AUTREMENT (MONTAUBAN, 891175473)
- ISODOC FRANCE (LAVELANET-DE-COMMINGES, 511807463)
- OKTEY (BORDEAUX, 442462040)
- BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE (COURBEVOIE, 302077458)
- Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2014, n° 13/05204
- LEVEL UP LEGAL
- Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2024, n° 2402072