Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Pour assurer le service des prestations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de la branche maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil de la caisse nationale.
La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles".
Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la sécurité sociale. - art. […] L864-1 (M) Article 57 I. - Paragraphe modificateur II. - Les dispositions de l'article L. 871-1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Lire la suite…[…] Par conclusions déposées le 2 juillet 2009, la compagnie ACE Europe demande pour sa part à la Cour, au visa des articles L 252-1, L 452-4 du Code de la sécurité sociale et 1384 alinéa 1 et 1382 du Code civil, de
[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 251-1 et L. 251-4, L. 252-1 à L. 252-3, L. 221-1, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs ;
[…] 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (…) ». Aux termes de l'article L. 252-1 du même code : […] 5. Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles :
L'article L. 252-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire. L'article L. 4154-3 du Code du travail institue une présomption de faute inexcusable de l'employeur lorsque celui-ci n'a pas fait bénéficier aux salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de travail temporaire et aux stagiaires une formation renforcée à la sécurité prévu à l'article L. 4154-2 du même code. […] Les preuves apportées par l'employeur n'étaient alors pas celles de la dispense de la formation de sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-3 du Code du travail. […]
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