Article 3-4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 31

Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

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