Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Dans le délai d'un an, toutes les caisses spéciales non visées à l'article 1er seront liquidées. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de liquidation de chaque caisse ; mais, en principe, les sommes que possèdent ces caisses seront réparties entre les agents qui y sont affiliés, au prorata des versements faits par eux ou à leur compte et portées sur un livret spécial à chacun d'eux. Les fonds seront versés à la caisse autonome.
La caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou celle de même nature ayant reçu des fonds pour les retraites de ces agents resteront débitrices vis-à-vis de ces derniers des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçu par elles, mais par l'intermédiaire de la caisse autonome.
Exception sera faite pour les agents des compagnies, employés lors de la promulgation de la présente loi, jouissant d'un régime de retraites par répartition, non visé à l'article 1er.
Pour ces derniers, la caisse autonome mutuelle instituée par la présente loi se substituera à la caisse existante et servira des retraites équivalentes à celles prévues par cette caisse jusqu'à ce que le montant de la retraite instituée par cette loi lui deviennent égal ou supérieur.
A ce moment, les agents affiliés à cette caisse tomberont sous le régime de la présente loi.
Les fonds de réserve pouvant exister dans de telles caisses de répartition viendront s'ajouter, dès la dissolution de cette caisse, au fonds de prévoyance de la caisse autonome mutuelle.
Les compagnies qui effectuent déjà des versements supérieurs à 6 p. 100 ne pourront se prévaloir, pour les agents actuellement en service, des dispositions de la présente loi pour diminuer la part qu'elles supportent pour leur compte personnel. Le cas échéant, les sommes excédant ainsi les versements prescrits par la présente loi seront versées au livret spécial prévu à l'article 13.
La caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou celle de même nature ayant reçu des fonds pour les retraites de ces agents resteront débitrices vis-à-vis de ces derniers des rentes éventuelles ou inscrites correspondant aux versements reçu par elles, mais par l'intermédiaire de la caisse autonome.
Exception sera faite pour les agents des compagnies, employés lors de la promulgation de la présente loi, jouissant d'un régime de retraites par répartition, non visé à l'article 1er.
Pour ces derniers, la caisse autonome mutuelle instituée par la présente loi se substituera à la caisse existante et servira des retraites équivalentes à celles prévues par cette caisse jusqu'à ce que le montant de la retraite instituée par cette loi lui deviennent égal ou supérieur.
A ce moment, les agents affiliés à cette caisse tomberont sous le régime de la présente loi.
Les fonds de réserve pouvant exister dans de telles caisses de répartition viendront s'ajouter, dès la dissolution de cette caisse, au fonds de prévoyance de la caisse autonome mutuelle.
Les compagnies qui effectuent déjà des versements supérieurs à 6 p. 100 ne pourront se prévaloir, pour les agents actuellement en service, des dispositions de la présente loi pour diminuer la part qu'elles supportent pour leur compte personnel. Le cas échéant, les sommes excédant ainsi les versements prescrits par la présente loi seront versées au livret spécial prévu à l'article 13.