Entrée en vigueur le 2 août 1963
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Le préavis ne met pas obstacle à la négociation en vue du règlement du conflit.
du code du travail, dont les dispositions sont issues de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et sont applicables, selon l'article L. 2512-1, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative ; […]
Lire la suite…[…] — les décisions attaquées sont en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et de l'article L. 2512-2 du code du travail.
Les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet, à l'égard d'agents répartis en un grand nombre d'établissements publics, lorsqu'une des organisations syndicales qui en sont les plus représentatives a déposé, auprès d'une autorité publique qualifiée sur le plan national, un préavis de grève d'ampleur nationale en ce qui les concerne, de subordonner en outre, la licéité de leur participation à la grève au dépôt d'autres préavis auprès des directions des différents établissements auxquels ils appartiennent. […] Vu la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, l122-39 a l122-41 du code du travail, 3, 5 et 6 de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 ; […]
En vertu de l'article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, en vigueur à la date de la directive contestée, dont les dispositions étaient applicables, selon l'article 1er de cette loi, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative. […] Les dispositions des article 1er, 3 et 4 de la loi du 31 juillet 1963 ont été codifiées respectivement aux articles L. 2512-1, L. 2512-2 et L. 2512-3 du code du travail. 3. […]
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