Confirmation 27 janvier 2022
Cassation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 27 janv. 2022, n° 19/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04209 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2018, N° 2018002485 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 4 H)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04209 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018002485
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
Moscou RUSSIE
Représenté par Me Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0902, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur D Y
[…], […]
[…]
SOCIETE WINE 1855 INC, société de droit américain
N° SIRET : 3941660
[…]
[…]
SOCIETE VINOVI TRADE LTD, société de droit honkkongais
N° SIRET : 1995951
[…] Représentées par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1935, avocat postulant
SARL VINOVI
N° SIRET : 481 653 160
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
M. X, M. Y et M. Z ont créé trois sociétés :
. La société américaine Wine 1855 Inc, dirigée par M. Y, immatriculée dans l’état du Delaware, créée le 17 mars 2005,
. La SARL Vinovi, dirigée par M. Y, dont le siège était situé au […] et dont l’objet état de conserver le vin acheté dans ses locaux dans l’attente de sa commercialisation.
. La société Vinovi Trade LTD de droit hongkongais, dont l’objet était de commercialiser le vin en Chine.
Considérant que M. Y et lui- même avaient créé une société en participation pour laquelle il avait avancé la somme de 2.035.276,21 euros, en compte courant, M. X a par assignation du 31 août 2016, saisi le tribunal de Paris afin qu’il :
condamne in solidum M. Y, la SARL Vinovi, la sociéré Wine 1855 Inc, et Vinovi Trade LTD à lui payer 85.920,43 euros le tout avec intérê au taux de 6%, sauf à parfaire et à la somme de 1.944.978 euros, le tout avec intérêt au taux de 12% sauf à parfaire ;
condamne in solidum M. Y, la SARL Vinovi, la société Wine Inc, et la Vinovi Trade LTD aux dépens.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 22 février 2019, M. X a interjeté appel du jugement du 6 juillet 2018.
Par ordonnance du 2 juillet 2020 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel et la demande de radiation du rôle de l’appel.
********
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2019, M. X demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
- INFIRMER le jugement du 6 juillet 2018 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur D Y, les sociétés Wine 1855 Inc. et Vinovi Trade Ltd. à payer in solidum à Monsieur C X la somme de 3 034 462,39 euros.
- CONDAMNER Monsieur D Y, les sociétés Wine 1855 Inc. et Vinovi Trade Ltd. à payer in solidum à Monsieur C X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.'
********
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2019, M. Y, la société Wine 1855 Inc, et Vinovi Trade LTD demandent à la Cour de :
IN LIMINE LITIS ET À TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur le moyen tiré des exceptions d’incompétence de la juridiction consulaire saisie, et statuant à nouveau de ce chef :
JUGER matériellement incompétent le Tribunal de commerce pour en connaître à l’égard de Monsieur Y, au profit du Tribunal de grande instance de Paris ;
JUGER territorialement incompétent le Tribunal de commerce de Paris pour en connaître à l’égard de la société VINOVI TRADE Ldt, au profit de la juridiction commerciale compétente dans le territoire de HongKong ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus le cas échéant ;
DÉBOUTER Monsieur X de toutes ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
JUGER hors de cause la société VINOVI TRADE et Monsieur Y ;
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur C X se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité pour agir, ainsi que de la prescription.
Et ce faisant et si besoin par substitution de motifs, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur X de toutes ses demandes
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur C X à payer à Monsieur Y, à la société WINE 1855 et à la société VINOVI TRADE, la somme de 5 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur C X à payer à Monsieur Y, la société WINE 1855 et la société VINOVI 10 000 € chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'»
La société Vivoni, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Les intimés contestent la compétence du tribunal et à sa suite de la cour.
Ils soulèvent l’incompétence matérielle de la cour du fait de l’absence de qualité de commerçant de M. Y, pourtant assigné à titre personnel, ainsi que son incompétence territoriale, M. X, demandeur à l’instance demeurant en Russie, et la société Vinovi Trade étant de droit hongkongais et n’ayant aucun établissement en France.
Ils contestent l’existence d’une société en participation en France.
L’appelant n’a pas conclu sur les exceptions de compétence.
La cour relève que pour présenter sa demande, M. X se fonde sur des reconnaissances de dettes effectuées par la société Wine 1855 Inc, séquestrées chez un avocat, ce qui la rendrait débitrice à son égard.
Cependant, la société Wine 1855 Inc est une société de droit américain ayant son siège social aux USA, dans l’ Etat du Delaware.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu du défendeur.
En l’espèce, la société Wine 1855 Inc qui a rédigé une reconnaissance de dettes envoyée depuis le Delaware par courrier électronique le 9 juin 2008 à M. X, a son siège social au Delaware et aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’une société en participation en France.
Il s’ensuit que le tribunal de commerce et à sa suite la cour sont incompétents pour connaître du litige et il convient dès lors de se déclarer incompétent au profit des juridictions des Etats Unis d’Amérique.
La cour étant incompétente, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive.
M. X sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétent au profit des juridictions des Etats Unis d’Amérique,
Condamne M. X aux dépens,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente 1. E F G H
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