Article 13 de la Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973

Entrée en vigueur le 28 décembre 1973

Est créé par : LOI 73-1150 1973-12-27 Finances pour 1974 JORF 28 DECEMBRE 1973

I. LES PERSONNES QUI SOUSCRIVENT DES ENGAGEMENTS D'EPARGNE A LONG TERME A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973 NE PEUVENT BENEFICIER DE L'EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DES PRODUITS DES PLACEMENTS CORRESPONDANTS QUE SI LE MONTANT ANNUEL DE LEURS VERSEMENTS, OUTRE LA LIMITE DEJA PREVUE A L'ARTICLE 163 BIS A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'EXCEDE PAS 20.000 F PAR FOYER.
LES ENGAGEMENTS PROROGES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973 BENEFICIENT DE LA MEME EXONERATION SI LE MONTANT ANNUEL DES VERSEMENTS EST RAMENE A LA LIMITE DE 20.000 F PAR FOYER FIXEE CI-DESSUS.
II. LES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIERES REALISES DANS LE CADRE D'ENGAGEMENTS D'EPARGNE A LONG TERME NE PEUVENT, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973, ETRE EFFECTUES SOUS LA FORME DE PARTS SOCIALES DE SOCIETES DANS LESQUELLES LE SOUSCRIPTEUR, SON CONJOINT, LEURS ASCENDANTS OU LEURS DESCENDANTS POSSEDENT DES INTERETS DIRECTS OU INDIRECTS.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1973

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, Loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiquesNon conformité

[…] - la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 ; […] 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 12 de la décision du 13 décembre 2012 mentionnée-ci-dessus, les articles 1er A et 1er B ne sont pas contraires à la Constitution.

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