Article 12 de la Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973

Entrée en vigueur le 28 décembre 1973

Est créé par : LOI 73-1150 1973-12-27 Finances pour 1974 JORF 28 DECEMBRE 1973

I. LE TAUX DU PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE PREVU A L'ARTICLE 125 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A UN TIERS POUR LES PRODUITS PERCUS POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1973 ; TOUTEFOIS, IL DEMEURE FIXE A 25 % POUR LES PRODUITS D'OBLIGATIONS.
Alinéa modificateur
II. LE TAUX DU PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER, I TER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A UN TIERS POUR LES PROFITS REALISES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS S'Y RAPPORTANT POUR LESQUELS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU LE DEPOT DE LA DECLARATION QUI EN TIENT LIEU SONT POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 1973.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1973

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 septembre 1982, 22688, publié au recueil LebonRejet

[…] En ce qui concerne les impositions se rapportant aux années 1973 et 1974 : Cons. qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant l'année 1973 : " I… les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, […] Le prélèvement de 25 % est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile réel ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » ; qu'en vertu de l'article 12-I de la loi n° 73-1150 du 26 décembre 1973, le taux de ce prélèvement a été porté à 33, […]

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