Entrée en vigueur le 28 décembre 1973
Est créé par : LOI 73-1150 1973-12-27 Finances pour 1974 JORF 28 DECEMBRE 1973
Alinéa modificateur
II. LE TAUX DU PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER, I TER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A UN TIERS POUR LES PROFITS REALISES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS S'Y RAPPORTANT POUR LESQUELS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU LE DEPOT DE LA DECLARATION QUI EN TIENT LIEU SONT POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 1973.
[…] En ce qui concerne les impositions se rapportant aux années 1973 et 1974 : Cons. qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant l'année 1973 : " I… les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, […] Le prélèvement de 25 % est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile réel ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » ; qu'en vertu de l'article 12-I de la loi n° 73-1150 du 26 décembre 1973, le taux de ce prélèvement a été porté à 33, […]