Article 29 de la Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
Article 28-1
Article 29-1

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 5 () JORF 6 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 6 juillet 1996

I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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1Dossier documentaire de la décision 2019-830 QPC du 12 mars 2020, Conseil national des centres commerciaux [Critères d’appréciation/Conditions fixé/es pour la…
Conseil Constitutionnel · 3 avril 2020

[…] la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques - Article 31 I. - L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé : «Art. 28. - Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. […] La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29 […]

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2L’allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme
actu-juridique.fr · 27 mai 2016

Un second décret n° 2014-1661 en date du 29 décembre 2014 a fait de même pour celles ayant été accordées avant le 31 décembre 2015. L'article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 établit cette fois de manière définitive que les permis (permis de construire, […] En conséquence, ce régime de l'interruption de la péremption ne peut pas être appliqué à des décisions nées sur des déclarations ne portant pas sur des travaux. […] Le Conseil d'État estime que l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale, prévue à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, ne constitue pas une prescription d'urbanisme, […]

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3Jurisurba
jurisurba.blogspirit.com · 15 novembre 2006

Mais en l'espèce, il faut souligner que l'article 3 du POS communal n'imposait pas la desserte des constructions et des aménagements annexes mais l'accessibilité du terrain à construire depuis la voie publique, ce qui est d'ailleurs le seul objet de l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme (CE. 26 octobre 2005, […] sa demande de permis de construire relevait donc de l'article R.421-4.al.-2 du Code de l'urbanisme en ce qu'il prescrit que « lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, […]

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Décisions58

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1985, 83-15.332, Publié au bulletinRejet

[…] Alors que, d'autre part, tout commercant ou artisan qui introduit une action en reparation du prejudice subi du fait d'actes de concurrence illicite peut, en attendant qu'il soit definitivement statue au fond, demander a titre provisoire la cessation des agissements reproches, de sorte qu'en refusant d'ordonner la fermeture d'un commerce dont l'activite etait illicite, la cour d'appel aurait viole l'article 2-1 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963, l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 decembre 1973 et l'article 873 du nouveau code de procedure civile ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 octobre 1997, 96NC03069, inédit au recueil LebonRejet

[…] à l'enseigne « INTERMARCHE » ; que ni la circonstance que la délivrance dudit permis n'aurait pas été, ainsi que le soutient l'association requérante, précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973, ni, en tout état de cause, les dispositions de la loi précitée, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4e Chambre, du 20 septembre 1994, 94PA00001, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

La couverture d'une aire extérieure d'un centre commercial qui a déjà atteint le seuil fixé par le 1° de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ne saurait constituer une extension de magasin au sens du 2° du même article dès lors qu'elle ne s'accompagne d'aucune augmentation de la surface de vente de l'établissement. Le permis de construire autorisant cette couverture peut donc être délivré sans autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial.

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