Article 6 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 3 janvier 1974

Sous peine de résiliation du contrat, l'exercice du droit de pêche par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ne doit en aucune manière troubler l'exploitation agricole, conchylicole, agricole, cynégétique, industrielle, commerciale ou touristique prévue dans la notification, exploitation à laquelle pourraient se livrer les propriétaires ou leurs ayants droit.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1974

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