Entrée en vigueur le 3 janvier 1974
Sous peine de résiliation du contrat, l'exercice du droit de pêche par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ne doit en aucune manière troubler l'exploitation agricole, conchylicole, agricole, cynégétique, industrielle, commerciale ou touristique prévue dans la notification, exploitation à laquelle pourraient se livrer les propriétaires ou leurs ayants droit.