Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1974 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 26
Décisions • 311
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction du 1 er octobre 1941 sur les règles et principes à appliquer pour la révision des évaluations des propriétés bâties prescrite par le décret-loi du 14 juin 1938 et par la loi du 12 avril 1941 prévoyait à son paragraphe 18 que : "L'évaluation directe comporte deux opérations bien distinctes : / 1° Estimation de la valeur vénale normale de l'immeuble au 1 er août 1939 ; […] en application du décret du 8 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l'instruction du 1 er octobre 1941 ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire national, notamment ses articles 2 et 7 ; Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;
—
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étangs salés qui, sans être classés dans le domaine public maritime, sont en communication directe, naturelle et permanente avec la mer.
Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.
Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.
Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.
En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.
A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.
Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
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