Entrée en vigueur le 4 janvier 1970
I - Les personnels des services extérieurs du cadastre pourront être intégrés dans les corps homologues des services extérieurs des impôts.
Les modalités et les conditions de ces intégrations, ainsi que les dispositions transitoires notamment en matière de recrutement, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les intégrations prendront effet au plus tôt au 1er janvier 1969.
II - Les attributions et les compétences dévolues aux agents des services extérieurs du cadastre pourront être exercées par les agents des services extérieurs des impôts.
Les modalités et les conditions de ces intégrations, ainsi que les dispositions transitoires notamment en matière de recrutement, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les intégrations prendront effet au plus tôt au 1er janvier 1969.
II - Les attributions et les compétences dévolues aux agents des services extérieurs du cadastre pourront être exercées par les agents des services extérieurs des impôts.