Article 3 de la Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985

Entrée en vigueur le 4 juillet 1985

Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.

Entrée en vigueur le 4 juillet 1985

NOTA

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "du ministre de la marine marchande" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00BX02445, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 : Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. […]

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