Article L5141-3 du Code des transports
Article L5141-2-1
Article L5141-3-1

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 28

Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1.

La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'Etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.

La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.

Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance.

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Commentaire1

1Transports Par Eau - Transports Maritimes - Bâtiment Ebba Victor. Armateur. Obligations
M. Le Bris Gilbert · Questions parlementaires · 15 février 2011

Dans de tels cas, la réglementation sur les navires abandonnés, à savoir les articles L. 5141-1 et suivants du code des transports et le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987, prévoit la possibilité pour l'autorité portuaire de mettre en demeure le propriétaire de mettre fin aux dangers que présente son navire et d'intervenir lorsque le propriétaire refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires. […] En cas d'abandon persistant, l'article L. 5141-3 du code des transports prévoit la possibilité pour l'autorité administrative compétente de prononcer une déchéance des droits de propriété sur le navire. […]

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Décisions11

1CADA, Conseil du 8 juillet 2021, Syndicat Mixte La Fibre64, n° 20213544

[…] La commission estime en particulier que ces arrêtés n'entrent pas dans la catégorie d'actes mentionnée au 8° de l'article D312-1-3 du code précité. 2. La commission observe, en second lieu, qu'aux termes de l'article L5141-3 du code des transports : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, (…) par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L5141-2-1. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401943Rejet

[…] 54-035-03-04-01 […] que M me X n'a pas procédé à l'évacuation de son bateau malgré une mise en demeure à cet effet ; que par une ordonnance n° 1301055 du 3 juillet 2003, […] qu'il a demandé et obtenu la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; que M me X n'ayant toujours pas enlevé son navire qui doit être regardé comme un navire abandonné au sens de l'article L. 5141-1 du code des transports, il a saisi le préfet de la Manche aux fins d'engager la procédure de déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports ; […] qu'ainsi les mesures d'intervention sollicitées répondent aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401944Rejet

[…] 54-035-03-04-01 […] Y n'a pas procédé à l'évacuation de son bateau malgré une mise en demeure à cet effet ; que par une ordonnance n° 1301053 du 3 juillet 2003, […] Y n'ayant toujours pas enlevé son navire qui doit être regardé comme un navire abandonné au sens de l'article L. 5141-1 du code des transports, il a saisi le préfet de la Manche aux fins d'engager la procédure de déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports ; que toutefois, […] que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'ainsi les mesures d'intervention sollicitée répondent aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

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