Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1985 |
| Prochaine modification : | 4 juillet 1985 |
Commentaires • 5
Décisions • 5
Annulation —
[…] Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985, le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés : “Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés : En vue de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l'indemnité. […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés, ensemble son décret d'application n° 87-830 du 6 octobre 1987 ; […] Et après en avoir délibéré, conformément à la loi, dans la composition indiquée ci-dessus ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
- JOBSET (PARIS 8, 820557676)
- Article R942-1-3 du Code rural et de la pêche maritime
- Article L122-1-1 du Code de l'environnement
- Article L622-13 du Code de commerce
- Entreprises MOISVILLE (27320)
- Article L313-2 du Code de la consommation
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab3, 16 septembre 2024, n° 24/04475
- Article L121-1 du Code du sport
- Article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- ARKA SOFTWARE (PARIS 1, 820679231)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 mars 2010, n° 07/21612