Article 13 de la Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959

Entrée en vigueur le 5 août 1959

Les contestations sur le bénéfice de l'amnistie en ce qui concerne les infractions pénales visées au présent titre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale.
Lorsque le droit au bénéfice de l'amnistie est réclamé par un prévenu, la requête doit être présentée au tribunal compétent pour statuer sur la poursuite.
Dans tous les cas, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Entrée en vigueur le 5 août 1959

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 4 février 1981, 16502, publié au recueil LebonRejet

[…] Si deux des départements de la direction dont il avait la responsabilité ont organisé au cours de la période dont s'agit des actions de formation qui auraient pu le cas échéant être regardées comme présentant le caractère de cours de promotion sociale et professionnelle au sens des dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1959 relatives à la promotion sociale, le champ d'activité de la direction et la nature des fonctions qu'y exerçait M. […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 4 mars 1997, 95BX01480, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).