Article 16 de la Loi n° 59-940 du 31 juillet 1959
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 5 août 1959

Pendant un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, pouvant être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, sans qu'il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste facultative, les anciens militaires ou résistants titulaires de titres militaires ou de résistance exceptionnels pour les faits exceptionnels de l'amnistie par les articles 10 et 11 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 5 août 1959

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