Entrée en vigueur le 5 août 1959
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié et l'infraction amnistiée comporte la peine la plus forte ou, en tout cas, une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1966, 65-92.318, Publié au bulletinRejet
L'article 6 de la loi du 31 juillet 1959, portant amnistie, est inapplicable au cas d'infractions multiples de même nature et ayant fait l'objet d'une poursuite unique, lorsque ces infractions ont été commises, les unes avant, les autres après le 28 avril 1959. L'article 18 de cette même loi vise le cas d'infractions multiples, mais de natures différentes.
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