Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 13 mars 2024, n° 20/10831
TJ Paris 13 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une licence d'exploitation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'existence d'une licence d'exploitation valide, et a donc rejeté la demande de paiement de redevances.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, considérant que les créations revendiquées ne bénéficiaient pas d'une protection par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a jugé que les créations de Monsieur [U] ne présentaient pas d'originalité suffisante pour bénéficier d'une protection par le droit d'auteur, rendant la demande d'interdiction de commercialisation infondée.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné Monsieur [U] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a accordé une somme à la société Real Games au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 13 mars 2024, n° 20/10831
Numéro(s) : 20/10831
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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