Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Article Annexe 8-2 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public. 2. 2. 1. […] Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985). […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, […] « 2°) Dans l'affirmative, cette désignation devrait-elle nécessairement porter sur un administrateur au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou pourrait-elle, notamment, porter sur un avoué ?
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires que l'administrateur provisoire est désigné hors des procédures collectives pour les entreprises in bonis ; que par suite, en fondant sa décision de refuser de désigner un administrateur provisoire sur la circonstance que la société était in bonis, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires ; […]
[…] 1 / de M. […] qu'en refusant d'annuler les actes signés non par l'administrateur initialement désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la société mais par sa collaboratrice salariée, cela au prétexte que cette dernière avait été chargée par son employeur de le représenter dans le cadre de cette procédure et qu'il ne lui aurait délégué qu'une partie de la mission qui lui avait été personnellement confiée, la cour d'appel a violé tant l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 que l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi, aux termes des articles 1 et 19 de ce texte, les administrateurs judiciaires interviennent-ils en matiere d'assistance et de surveillance alors que les mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises sont en charge des fonctions de liquidation. Le statut des mandataires de justice reconnait donc clairement la specificite et l'importance qui s'attachent a la mission de redressement des entreprises en difficulte.
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