Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 236
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Le mandataire ad hoc se distingue aussi de l'administrateur judiciaire au sens strict — celui qui intervient en procédure collective (sauvegarde, redressement) sur le fondement de l'article L. 811-1 du code de commerce. […] Le régime de responsabilité de chacun de ces mandataires obéit à une logique propre. […] Une action contre un mandataire ad hoc ne peut jamais être fondée sur les articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 651-2 du code de commerce. […]
Lire la suite…L. 811-1 du code de commerce). Son régime de responsabilité est celui que j'ai exposé dans un article dédié à la responsabilité du mandataire de justice en procédure collective — il répond à une logique propre, […] Il est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce, mais peut être une autre personne qualifiée. […] Régime quasi confidentiel mais qui existe : articles R. 811-58, R. 811-59 et R. 812-23 du code de commerce. […] parce que les règles de responsabilité des dirigeants sociaux — responsabilité pour faute de gestion au sens des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] 3)les rétributions que le mandataire a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat ,en application des articles L 811-1 et L 812-1 du code de commerce ,sans objet dans le présent dossier
[…] Que celui-ci a été notifié au débiteur par lettre recommandée le 14/01/15 reçue le 17/01/15. Qu'au vu de la fiche comptable jointe, le solde du dossier est à zéro, […] 3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L.811-1 et L.812-1 du code de commerce ;
[…] 3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce ; […] 22/03/2012 (7062OU)VRT CDC 16/09/2011 16/09/2011 27/09/2011 19/12/2011 16/09/2011 16/09/2011 19/12/2011 19/12/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013
Faute d'issue amiable, les sociétés de l'UES et la nouvelle présidente du CSE ont donc assigné l'instance en avril 2025 devant le juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc, sur le fondement combiné de l'urgence et du péril imminent, ainsi que de l'article L. 811-1 du code de commerce. II. La recevabilité de la demande de l'employeur consacrée Premier apport notable de la décision : la recevabilité de l'action engagée par les sociétés, contestée par une partie des élus qui invoquaient le monopole du CSE en matière d'ASC.
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