Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l'élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l'élection des sénateurs, de l'élection des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu'à la date du tour de scrutin où ces élections sont acquises, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, si elle constate que le service ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placée sous l'influence de cet Etat diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique jusqu'à la fin des opérations de vote.
Si elle estime que les faits justifient l'engagement de la procédure prévue au présent article, l'autorité notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification. Le présent alinéa n'est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision de l'autorité prise au terme de la procédure prévue au présent article est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu'aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et doivent assurer l'exécution de la mesure de suspension.
En général, le délai de prescription en matière de diffamation publique et de diffamation non publique est de 3 mois selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est de un an dans le cas de diffamation à caractère raciste ou discriminatoire, d'après l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. D'ailleurs, […] iv) un rôle de surveillance du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; v) un devoir de coopération des plateformes en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. […] En outre, […]
Lire la suite…Les plateformes concernées Codifié à l'article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l'article L. 111-7 du Code de la consommation. […] Enfin, […] le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a publié une recommandation le 15 mai 2019 pour améliorer la lutte contre la propagation de fausses informations qui pourraient perturber l'ordre public ou compromettre l'intégrité des élections (mentionnées dans l'article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986).
Lire la suite…[…] . En ce qui concerne les articles L. 112 et L. 163-1 du code électoral : […] . En ce qui concerne l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 : […] 33. D'une part, en permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de refuser une demande de conventionnement pour l'un des motifs énoncés au paragraphe 28, le législateur a entendu prévenir toute diffusion par voie audiovisuelle ou radiophonique de contenus comportant un risque grave d'atteinte à l'ordre public, à la liberté d'autrui ou au caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels. […] - sous les réserves énoncées au paragraphe 51, l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée.
En général, le délai de prescription en matière de diffamation publique et de diffamation non publique est de 3 mois selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est de un an dans le cas de diffamation à caractère raciste ou discriminatoire, d'après l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. D'ailleurs, […] iv) un rôle de surveillance du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; v) un devoir de coopération des plateformes en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. […] En outre, […]
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