Article 69 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 68
Article 70

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit perdra ses droits à percevoir l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 25 février 1987, 62791, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire entièrement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France « celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit perd ses droits à percevoir l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre »

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2Conseil d'Etat, Section, du 23 janvier 1976, 96228, publié au recueil LebonAnnulation

[21] Les commissions du contentieux de l'indemnisation sont compétentes pour statuer sur la déchéance que prévoit l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 et qui est indépendante des sanctions pénales auxquelles peuvent donner lieu les infractions réprimées par l'article 68 de la même loi. [1], 46-06[22], 46-06-03, 54-07-01-03 Rapatrié ayant saisi une commission du contentieux de l'indemnisation d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant que celui-ci avait refusé de tenir compte, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 5 octobre 1988, 55450, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 : « Celui qui, par fraude, aura obtenu ou tenté d'obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il a droit perdra ses droits à percevoir l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre » ;

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