Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Le droit à indemnisation des associés des sociétés civiles ou
commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires
des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part
égale à leur part du capital.
Si certains actionnaires sont propriétaires d'actions conférant
des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts
pour déterminer les droits à indemnisation.
Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.
Il résulte des dispositions ainsi que des travaux préparatoires de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 que la levée de forclusion qu'elles instituent ne s'étend pas aux personnes ayant présenté dans les délais fixés à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 une demande d'indemnisation pour un autre élément de leur patrimoine (1). Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1970 font ainsi obstacle à ce que des personnes ayant présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine puissent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un bien dont a été dépossédée une société dont ils étaient associés. […] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, […] le droit à indemnisation naît … dans le patrimoine des associés … » ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi « le droit à indemnisation des associés des sociétés commerciales est calculé comme s'ils avaient été personnellement propriétaires des biens dont la société a été dépossédée, à concurrence d'une quote-part égale à leur part du capital » ; qu'enfin, […]
[…] Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] pour en déduire que ceux-ci ne justifiaient pas des conditions requises pour invoquer la suspension des poursuites, selon la dernière jurisprudence de la haute Cour (Cass. 2e 7 décembre 2006 pourvoi 06-13136) » ; que s'il n'appartient pas à une juridiction de l'ordre judiciaire, saisie d'une demande de bénéfice de la suspension des poursuites, […] … … … …. ; la lecture de la loi du 6 novembre 1969 et de celles qui suivent met en évidence un certain nombre de points : l'article 1er abrogé par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 en ce que c'était un dispositif provisoire, […]