Article 4-1 de la Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 14

I.-Les sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 définissent et mettent en œuvre, au titre des missions de service public leur incombant, des activités d'intérêt général de lutte contre le dopage des chevaux, dans les conditions prévues par le code des courses de leur spécialité.
A cet effet :
1° Elles définissent un programme annuel de contrôles ;
2° Elles procèdent ou font procéder aux contrôles sur les hippodromes, à l'occasion des courses de chevaux, et dans les lieux de séjour ou d'entraînement des chevaux. Elles font notamment effectuer, des prélèvements sur les tissus, fluides corporels, excrétions ou toute autre partie du corps du cheval examiné ;
3° Elles font réaliser l'analyse des prélèvements biologiques susmentionnés ;
4° Elles disposent d'un pouvoir de sanctions disciplinaire et pécuniaire à l'égard des manquements aux obligations mentionnées au II et III.
Ce pouvoir s'exerce dans le respect d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée a la possibilité de présenter ses observations et a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
Les sanctions comprennent la suspension ou l'interdiction de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses ainsi que des amendes administratives qui ne peuvent excéder 15 000 € ou 45 000 € en cas de récidive.
5° Elles mettent en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage.
II.-1° Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux chevaux, déclarés à l'élevage, au repos, ou en vue de leur participation aux courses, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par les codes des courses de chaque spécialité, approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés pour effectuer les analyses des prélèvements visant à mettre en évidence ces substances est fixée par les codes des courses de chaque spécialité, approuvés par le ministre de l'agriculture ;
2° Il est interdit à toute personne de :
a) Faciliter l'administration des substances mentionnées au 1° ou inciter à leur administration ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au 1° ou inciter à leur application ;
b) Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés au 1° ;
c) Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés au 1° ;
3° Il est interdit à toute personne de :
a) Soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues au I ;
b) Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
III.-1° Le fait de contrevenir aux dispositions des 1° et 2° du II est puni de cinq ans d'emprisonnement de 75 000 euros d'amende ;
2° Le fait de contrevenir au 3° du II est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3° La tentative des délits prévus au III est punie des mêmes peines.
IV.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au II encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
VI.-Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, les sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 peuvent exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elles ne peuvent à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs disciplinaires qu'elles détiennent au titre des missions de service public leur incombant, et les droits de la partie civile.

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