Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'Etat pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. La représentation de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l'article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l'administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les représentants du personnel à l'assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
[…] compétentes pour adopter ces règles s'agissant des examens organisés dans les universités, conformément au 3° du I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation) empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, […] par tous moyens et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent. […] Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière, les articles 20 et 31 respectivement des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 permettent l'utilisation des listes complémentaires des concours pour pourvoir à de telles vacances jusqu'au début des épreuves du concours suivant pour le versant fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] de représentativité. […] L'institution de commissions administratives paritaires locales et départementales est prévue par les articles 17 et 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et l'article 20 de cette même loi détermine les modalités de désignation des membres de ces commissions. […] L'article 94 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est venu modifier le titre I du statut général des fonctionnaires ainsi que l'article 20 […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du titre Ier de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, […]
[…] Le même article de la même loi du 16 décembre 1996 a remplacé le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 29 et les deux premières phrases du sixième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par les dispositions suivantes :
[…] Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; […] ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du […] Les dispositions du présent article s'appliquent à l'accès au corps judiciaire et aux magistrats. Article 6 I. – Nonobstant les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des troisième et cinquième alinéas de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […]
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