Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Modifié par : Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 78 () JORF 17 décembre 1996
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine.
La mise en uvre prochaine du détachement européen, tel que prévu par les articles 45 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, 67 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 et 54 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives respectivement à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, sera de nature à faciliter la mobilité des fonctionnaires en Europe.
Lire la suite…Modifie Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 Article 19 Dans le cas prévu à l'article 13 (8°), il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé si le ministre chargé de la recherche en fait la demande. Il est fait application dans ce cas des dispositions de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […] Article 27-4 Pour les personnels des corps de direction et les directeurs des soins, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors applicable : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (…) ; qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, son détachement a pris fin à son terme et non de manière anticipée ;
[…] M me X soutient que le centre communal d'action sociale de Grenoble a méconnu l'article 54 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en ne lui versant que des « indemnités de coordination » ; n'a pas informé son établissement d'origine de son souhait de mettre fin à son détachement ; l'a en réalité licenciée et a ainsi commis un détournement de procédure ; n'était pas en droit de mettre prématurément fin à son détachement ;
X... au GHER le 1er janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 2°/ que tout licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail est privé d'effet ; qu'en l'espèce, […] (...) que l'effectif habituel de l'entreprise étant supérieur à 10 salariés, le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail - non exclu par l'article 52 précité de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois soit 54 159,30 euros ; […]
Lire la suite…