Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 54 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 1996
Modifié par : Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 78 () JORF 17 décembre 1996
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] — il méconnaît les dispositions des articles 54, 55 et 56 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu'il existait des emplois vacants au centre hospitalier de Sarreguemines. […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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[…] — en application de l'article 54 alinéa 1 de la loi du 9 janvier 1986, il revenait à la DDASS de Mayotte de continuer à rémunérer M me A jusqu'au 5 janvier 2006, date prévue de la fin de son détachement ; […] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 19 février 2016, n° 1600027
[…] — la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été prise dans le seul but de ne pas appliquer les dispositions de l'article 54 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, qui imposent à l'organisme de détachement de rémunérer un fonctionnaire remis à disposition de son administration d'origine qui n'a pas été réintégré faute d'emploi vacant, sauf faute commise dans l'exercice de ses fonctions ; en effet, […]
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La mise en uvre prochaine du détachement européen, tel que prévu par les articles 45 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984, 67 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 et 54 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives respectivement à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, sera de nature à faciliter la mobilité des fonctionnaires en Europe.
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