Article L513-28 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 53 (VT), al. 6, Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 54 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire hospitalier détaché, remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou son emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme d'accueil, au plus tard jusqu'à la date à laquelle son détachement devait prendre fin.
L'intéressé est toutefois réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine si le détachement a eu lieu :
1° Soit dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit auprès d'un député ou d'un sénateur.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2106433
Annulation

[…] 6. En revanche, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des droits de M me A. Il y a donc lieu de la renvoyer devant le centre hospitalier Yves Le Foll – lequel ne peut pas utilement se prévaloir, pour soutenir que la prise en charge de l'assurance chômage de M me A relève de la communauté de communes Leff Armor Communauté, des dispositions de l'article L. 513-28 du code général de la fonction publique dans les prévisions desquelles n'entre pas la requérante dès lors que son détachement n'a pas pris fin de manière anticipée – pour que soit calculée et versée l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui est due.

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