Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10
Il peut être procédé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 72.
[…] VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 72, 73 et 74, il peut être procédé au reclassement soit par la voie du détachement dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur soit par intégration dans un corps ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur ; […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. » ; que l'article 73 de ladite loi dispose que : « Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement […] » ; que, par ailleurs, […]
[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ». L'article 73 de la même loi précise que : « Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. / Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, […]