Article 73 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 72Article 74
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 94PA00062, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 72, 73 et 74, il peut être procédé au reclassement soit par la voie du détachement dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur soit par intégration dans un corps ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2008, n° 0400801Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. » ; que l'article 73 de ladite loi dispose que : « Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement […] » ; que, par ailleurs, […]

 Lire la suite…

3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17MA00831, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ». L'article 73 de la même loi précise que : « Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. / Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).