Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps, cadres d'emplois ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, cadres d'emplois ou emplois, en application des articles 29,32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps ou un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps ou cadre d'emplois des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps ou cadre d'emplois, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en application de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
16, 18 et 21 et sur l'article 19 : 15. […] Il résulte de tout ce qui précède que les 1° bis et 2° de l'article 3 et les 2° et 3° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, les 3°, 3° bis et 4° de l'article 3-3 et les 1°, […] ainsi que le a du 1° du paragraphe I de l'article 21, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 33 : 38. […] 30 de la même loi du 26 janvier 1984 et le paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction résultant de l'article 10 de la loi déférée ; […]
Lire la suite…Il résulte de tout ce qui précède que les 1° bis et 2° de l'article 3 et les 2° et 3° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, les 3°, 3° bis et 4° de l'article 3-3 et les 1°, […] ainsi que le a du 1° du paragraphe I de l'article 21, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 33 : 38. […] 30 de la même loi du 26 janvier 1984 et le paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction résultant de l'article 10 de la loi déférée ; le a du 3° du paragraphe III, les a et b du 1°, […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant, en quatrième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article 72 de cette même loi : « En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou emplois d'un niveau supérieur, […]
[…] Il ajoute que le centre hospitalier a manqué à son obligation de reclassement, telle que prévue aux articles 71 et 72 de la loi du 9 janvier 1986, relative à la fonction publique hospitalière, à l'article 1 er du décret 89-376 du 8 juin 1989 ; qu'il devait être reclassé dans un autre emploi, […]
[…] reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dans sa version en vigueur à la date du reclassement de M me B… : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, […] l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps.(…) » Selon l'article 5 de ce décret dans sa version en vigueur à la même date : « Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au premier alinéa de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (…) Lorsque l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 […]
L'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique Le Gouvernement pouvait prendre par ordonnance des mesures visant à simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique ; il s'agit de l'objet de l'article 1er de cette ordonnance. […] Sur le reclassement pour raison de santé L'article 71 de la Loi n° 86-33 est modifié par cet article 10 de l'ordonnance. […] Les articles 72 à 75-1 de la Loi n° 86-33 sont également modifiées afin de tenir compte de ces changements. […]
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