Article 4 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Lorsqu'il est constaté par écrit, il est rédigé en français avec une copie dans une des langues polynésiennes si le salarié en fait la demande .
On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

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