Article 5 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une copie est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Seul le texte rédigé en français fait foi en justice.

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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