Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :
1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
3° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 7 ;
4° Les indemnités dues pour les congés payés ;
5° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 7 de la présente loi pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 22-1 de la présente loi et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
3° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 7 ;
4° Les indemnités dues pour les congés payés ;
5° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 7 de la présente loi pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 22-1 de la présente loi et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.