Article 21-2 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil.
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française.
S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

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