Article 33 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou, pour les marins, trois jours par mois de service .
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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Décisions15

1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 décembre 2008, n° 0800626Rejet

[…] Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] B X qui recrute ce dernier pour une durée indéterminée sur un emploi permanent de la fonction publique territoriale, n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions précitées des articles 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215/AT du 14 décembre 1995 ; que, dans ces conditions, M. X n'est ni fonctionnaire, ni agent non titulaire relevant d'un «statut de droit public» au sens des dispositions susmentionnées de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 2 décembre 2008, n° 0800643Rejet

[…] Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions précitées des articles 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215/AT du 14 décembre 1995 ; que, dans ces conditions, M me Z n'est ni fonctionnaire, ni agent non titulaire relevant d'un «statut de droit public» au sens des dispositions susmentionnées de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 2 décembre 2008, n° 0800647Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 susvisée : «La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (…) Sauf dispositions contraires de la présente loi, […] B Y qui recrute ce dernier pour une durée indéterminée sur un emploi permanent de la fonction publique territoriale, n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions précitées des articles 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215/AT du 14 décembre 1995 ; que, […] M. Y n'est ni fonctionnaire, ni agent non titulaire relevant d'un «statut de droit public» au sens des dispositions susmentionnées de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; […]

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