Article 34 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

L'indemnité afférente au congé prévu à l'article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé . Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1998, 96-42.786, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que pour dire que le licenciement pour cause de limite d'âge de M. X… était régulier, et rejeter la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'en l'état le congédiement pour limite d'âge que prévoit l'article 34, que suppose la délibération territoriale 91-002 AT du 16 janvier 1991, et que n'interdit pas la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, est donc permis sur ce territoire ; qu'il ne peut être opposé à cet état précis du droit positif local, […]

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