Article 50-2 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 50-1
Article 50-3

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :
a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme de protection sociale du territoire ;
b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet des formalités prescrites aux b et c de l'article 50-1.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84.030, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 50-1, 50-2 et 114 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] « 2) alors qu'en déclarant M. X… coupable de travail dissimulé au titre du troisième convoyage réalisé en 2005 par la Sarl Shipchandler des marins polynésiens, prétexte pris qu'il se serait comporté comme le gérant de fait de cette Sarl en procédant au recrutement des marins et en organisant la logistique du convoyage, circonstance pourtant impropre à établir qu'il aurait assuré la direction effective de cette société, la cour d'appel n'a pas, une fois de plus, donné une base légale à sa décision ;"

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