Article 50-3 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

Est créé par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996

Sous réserve des dispositions des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.


Cette autorisation de travail peut autoriser l'étranger à ne travailler que dans une zone géographique, une catégorie professionnelle ou une profession déterminée.

Entrée en vigueur le 9 juillet 1996

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 11 avril 2006, 02PA03551, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996 : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi … ; […] qu'aux termes de l'article 50-3 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : « Sous réserve des dispositions des traités, […] 3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 50-4 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : « Nul ne peut engager, […]

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