Article 51 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 50-4
Article 51-1

Entrée en vigueur le 27 juin 1998

Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 10 () JORF 27 juin 1998

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Entrée en vigueur le 27 juin 1998

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 11 avril 2006, 02PA03551, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la charte susvisée relative aux droits fondamentaux de l'Union européenne : « champ d'application. 1. […]

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 2 avril 2009, n° 07/00067Confirmation

[…] 2°) infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2007 par le Tribunal Civil de première instance de Papeete sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes du Syndicat Ravai'ai Rau et M. Y ; 3°) Y ajoutant et statuant à nouveau, Vu la loi d'ordre public du 17 juillet 1986 en ses articles 51 et suivants, Vu l'arrêt du 22 août 2002 de la cour d'appel ; Vu le jugement du 6 juin 2001,

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